Service des Référés, 4 juin 2025 — 25/00037

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Texte intégral

N° RG 25/00037

N° Portalis DBVM-V-B7J-MUDM

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

la SARL OREN AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUIN 2025

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 11 mars 2025

Monsieur [F] [I]

né le 24 novembre 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 07 mai 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 04 JUIN 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [I] a été embauché par la société Carrefour Supply Chain le 15/06/2015, le contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, sur le territoire métropolitain, définissant l'entreprise concurrente comme celle ayant pour secteur d'activité la logistique de distribution, à destination des surfaces de vente de la grande distribution de type hypermarchés, supermarchés ou magasin de proximité, moyennant une indemnité forfaitaire égale à la moitié du salaire de base brut mensuel outre une clause pénale en cas de violation de la clause de cinq fois le dernier salaire mensuel.

M. [I] a démissionné le 16/07/2021 à effet du 05/11/2021, alors qu'il occupait les fonctions de directeur des opérations logistiques, pour rejoindre la société ITM Alimentaire International (groupe Intermarché) le 08/11/2021.

La société Carrefour Supply Chain, alléguant l'existence d'une clause de non-concurrence, a tout d'abord saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 29/03/2023 statuant en référé, le juge des référés ne faisant alors pas droit à sa demande sur l'opposabilité à M. [I] de la clause et ordonnant à ce dernier de justifier de sa situation professionnelle entre novembre 2021 et novembre 2022.

Saisi le 20/07/2023, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a, par jugement du 03/12/2024 :

- dit les demandes de la société Carrefour Supply Chain justifiées et bien fondées ;

- dit la clause de non-concurrence valable ;

- dit qu'elle a été violée par M. [I] et l'a condamné au paiement des sommes de :

* 49.446 euros au titre du remboursement de l'indemnité de clause de non-concurrence ;

* 24.723 euros de clause pénale,

et ce, avec exécution provisoire ;

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration du 19/12/2024, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 11/03/2025, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Carrefour Supply Chain aux fins de voir ordonner l'arrêt total de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, à titre subsidiaire, au titre de la clause pénale, et en paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :

- faute de motivation, le jugement déféré encourt son annulation ;

- la clause de non-concurrence lui est inopposable et est nulle comme étant trop générale ;

- il l'a respectée, ayant travaillé pour la centrale d'achats d'Intermarché et non pour son service logistique ;

- le montant de la clause pénale est manifestement excessif ;

- il justifie ainsi de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision ;

- le montant des condamnations est de 76.169 euros, et son paiement entraîne des conséquences manifestement excessives, son épargne ne lui permettant pas de les acquitter alors qu'il a quatre enfants à charge et doit rembourser deux crédits immobiliers.

Pour conclure au rejet de la demande d'exécution provisoire, de droit et ordonnée, et réclamer reconventionnellement 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Carrefour Supply Chain réplique que :

- la condamnation d'un montant de 49.446 euros co