Service des Référés, 4 juin 2025 — 25/00024
Texte intégral
N° RG 25/00024
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTET
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
la SELARL LX GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 18 février 2025
SAS CENTRAL AUTOS, immatriculée au RCS LYON sous le numéro 780 096 376, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
SCI LES PELISSONNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 07 mai 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 04 JUIN 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 08/01/2013, la société civile immobilière Les Pélissonnes a donné à bail commercial à la société Central Autos Vienne un bâtiment avec parkings attenants sis à [Localité 4] pour l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de véhicules neufs et d'occasion et de garage automobile.
Le preneur faisant état de désordres d'étanchéité affectant la toiture, une expertise a été ordonnée en référé le 17/10/2019.
Courant février 2021, le bailleur a fait réaliser des travaux sur le toit terrasse.
Le 03/08/2021, il a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire de plein droit du bail d'avoir à remettre en état les locaux et à reprendre l'exploitation du fonds.
Par acte du 23/08/2021, la société Central Autos a assigné le bailleur devant le tribunal judiciaire de Vienne contestant les causes du commandement.
Le 26/01/2022, la société civile immobilière Les Pélissonnes a fait signifier à sa locataire un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, qui a été contesté par acte du 12/05/2022.
Les deux instances ont été jointes le 14/09/2022.
Par jugement du 16/01/2025, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Central Autos ;
- dit que les motifs graves et légitimes du congé tenant à la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds et de la réalisation de travaux sans autorisation du bailleur étaient caractérisés, contrairement au grief de défaut d'entretien des lieux ;
- constaté que le contrat de bail a cessé par l'effet du congé avec refus de renouvellement du bail ;
- constaté qu'aucune indemnité d'éviction n'est due ;
- condamné la société Central Autos à payer à la société Les Pélissonnes une indemnité d'occupation à compter du 30/09/2022, d'un montant égal aux loyers et charges ;
- ordonné l'expulsion de la société Central Autos avec au besoin le concours de la force publique ;
- débouté la société Central Autos de ses demandes en paiement des sommes de 200.000 euros de dommages-intérêts pour privation du toit terrasse et de 24.000 euros au titre de l'étude de la structure du bâtiment et de la condamnation sous astreinte du bailleur à réaliser les travaux d'étanchéité du toit terrasse ;
- condamné la société Central Autos au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 14/02/2025, la société Central Autos a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 18/02/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société civile immobilière Les Pélissonnes aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré, et à titre subsidiaire, de fixer l'affaire à bref délai, faisant valoir dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience que :
- le local est bien exploité par ses soins, l