1ere Chambre, 3 juin 2025 — 23/04082

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Texte intégral

N° RG 23/04082

N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJG

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aude ROMA-COLLIGNON

Me Céline OUVRERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00752)

rendue par le tribunal judiciaire de Gap

en date du 13 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2023

APPELANTS :

M. [L] [M]

né le 16 mai 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Mme [S] [C] épouse [M]

née le 28 février 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentés par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMES :

Mme [K] [Y] veuve [H]

née le 09 août 1938 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

Mme [G] [H]

née le 22 novembre 1961 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

M. [N] [H]

né le 28 avril 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentés par Me Céline OUVRERY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant arrêté du 15 avril 2013, la mairie d'[Localité 7] (05) a accordé à Mme [K] [Y] veuve [H] un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement dénommé [Adresse 8] comprenant deux lots, outre une voie de desserte.

Suivant arrêté du 25 juin 2018, Mme [H] a été autorisée à vendre les lots par anticipation avec différé des travaux de finition du réseau d'eaux pluviales au plus tard avant la fin du 3eme trimestre 2019.

Suivant arrêté modificatif du 14 avril 2020 de l'arrêté du 25 juin 2018, la date des travaux de finition du réseau d'eaux pluviales a été différée au plus tard à la fin du troisième trimestre 2020.

Par acte authentique du 4 décembre 2018, les consorts [K], [G] et [N] [H] ont vendu aux époux [S] [C]/[L] [M] le lot 1 du lotissement.

Début 2020, un talus se situant entre leur parcelle et la voie de desserte s'est affaissé les contraignant à entreprendre divers travaux pour y remédier.

Après mise en demeure infructueuse de prendre en charge le coût de ces travaux, les époux [M] ont, suivant exploit d'huissier du 7 septembre 2020, poursuivi les consorts [H] en condamnation à leur payer diverses sommes.

Par jugement du 13 novembre 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Gap a :

dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 11 et 13 produites par les époux [M],

débouté les époux [M] de l'ensemble de leurs prétentions,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

condamné les époux [M] aux dépens de la procédure.

Suivant déclaration du 1er décembre 2023, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les consorts [H] à leur payer les sommes de :

18.830,40€ en réparation de leur préjudice,

1.000€ pour résistance abusive,

3.000€ d'indemnité de procédure, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir que :

les consorts [H], de parfaite mauvaise foi et qui n'ont pas respecté leurs engagements contractuels, tentent de déplacer le débat,

ils essayent de faire croire qu'ils auraient créé le talus qui s'est effondré,

il y a une plateforme de retournement et une plate-forme sur laquelle est édifiée la maison,

entre ces 2 plateformes, il existe un talus pré-existant à leur acquisition du lot,

ils n'ont pas modifié la configuration des lieux,

les consorts [H] multiplient à leur encontre diverses hypothèses qu'ils ne démontrent pas,

aux termes de leurs engagements, les consorts [H] étaient tenus de la viabilisation de la parcelle et les travaux de drainage en font partie,

le tribunal a opéré une confusion entre les travaux de viabilisation comprenant le drainage et la gestion des eaux pluviales et les travaux de finition,

ils ont acquis un terrain qui devait être viabilisé,

il est expressément stipulé dans l'acte de vente du 4 décembre 2018 en page 4 que l'exécution des travaux de finition avait été différée s'agissant des travaux visés aux articles R .442-13 et suivants du cod