1ere Chambre, 3 juin 2025 — 23/03581
Texte intégral
N° RG 23/03581
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7TI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
Me André MAUBLEU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d'une décision (N° RG 17/02418)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2023
APPELANTE :
Mme [D] [Z]
née le 29 Septembre 1961 à [Localité 12]/BELGIQUE
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 1] BELGIQUE
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me MOURONVALLE
INTIMES :
Mme [E] [X]
née le 20 Janvier 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
M. [K] [F]
né le 24 Mars 1953 à [Localité 13] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 avril 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [Z] est propriétaire sur la commune de [Localité 14] ( 38) de la parcelle E [Cadastre 8], voisine des parcelles E [Cadastre 5] et [Cadastre 10] appartenant aux consorts [E] [X]/[K] [F].
Prétendant au bénéfice d'une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles E [Cadastre 5] et [Cadastre 10], Mme [Z] a, selon exploit d'huissier du 16 juin 2017, fait citer les consorts [X]/[F] en reconnaissance et rétablissement de celle-ci.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 6 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer sur quelles parcelles le muret, dont Mme [M] prétend qu'il empêche l'exercice de son droit de passage, est construit et s'il existe une mitoyenneté.
Le rapport d'expertise a été déposé en août 2020.
Par jugement du 24 novembre 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté l'existence d'une servitude de passage grevant les fonds E [Cadastre 5] et [Cadastre 10] des consorts [X]/[F] au profit du fonds [Cadastre 8] [Z],
condamné les consorts [X]/[F] à procéder sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de « la décision à intervenir » au retrait de tous éléments présents sur les parcelles E [Cadastre 5] et [Cadastre 10],
condamné Mme [Z] à payer aux consorts [X]/[F] la somme de 1.700€ en réparation de la destruction partielle du mur,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration du 12 octobre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 1er avril 2025, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur sa condamnation à paiement, sur le rejet de sa demande pour résistance abusive et sur les mesures accessoires et de :
débouter les consorts [X]/[F] de l'intégralité de leur demandes,
condamner les consorts [X]/[F] à :
respecter le droit de passage sous astreinte de 200€ d'astreinte par jour de retard,
supprimer le muret, les graviers et la jardinière sous la même astreinte,
condamner les consorts [X]/[F] à lui restituer la somme de 1.700€ réglée au titre de l'exécution provisoire,
condamner les consorts [X]/[F] à lui payer les sommes de :
10.000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive,
5.000€ d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise et les PV d'huissier.
Elle fait valoir que :
le mur litigieux est situé sur l'assiette de la servitude et, dès lors, ne peut être maintenu,
sa parcelle [Cadastre 8] est enclavée pour la partie inférieure de son bâti,
elle a fait établir le 18 mars 2025 un PV d'huissier qui a constaté que côté est il n'y avait aucun passage entre le grenier et les pièces situées en rez-de-chaussée et côté sud pas davantage d'accès pour rentrer dans la maison,
l'état d'enclave de l'habitation, de l'écurie et du garage est la cause de la servitude de passage conventionnelle sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 5],
son acquisition de la parcelle voisine [Cadastre 4] en limite sud de la parcelle [Cadastre 8] ne modifie en rien la situation géographique au rega