1re chambre civile, 3 juin 2025 — 25/00015

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Texte intégral

[F] [Z]

[D] [T] épouse [Z]

C/

S.A. DORAS

S.A.S. BMRA

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSOF

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2024,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00008

APPELANTS :

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [D] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (JURA)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

INTIMÉES :

S.A. DORAS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

S.A.S. BMRA

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 118

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller ayant assisté aux débats, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 3 juillet 2013, la société [Z] et la société Doras ont décidé de plafonner à la somme de 300 000 euros, le débit du compte courant ouvert par la première sur les registres de la seconde.

Sont intervenus à l'acte, M. [F] [Z], gérant de la société [Z], et son épouse Mme [D] [T], en qualité de 'caution hypothécaire' qui, sans s'engager personnellement, ont solidairement consenti une hypothèque sur leur maison d'habitation sise à [Adresse 1], cadastrée section ZC n°[Cadastre 8], pour sûreté et garantie du remboursement des sommes susceptibles d'être dues à la société Doras par la société [Z] au titre de son compte courant.

La société [Z] a changé de dénomination en octobre 2015 ; elle est devenue la société ABM Electricité.

Au registre du commerce et des sociétés, il a été mentionné, d'office en application des articles R.123-125 et R.123-136 du code de commerce, que cette société avait cessé son activité le 13 mars 17 et qu'elle était radiée à compter du 28 juin 2017.

Par acte du 3 octobre 2022, la société Doras a fait délivrer aux époux [Z] un commandement de payer la somme de 265 605,98 euros, dont 173 487,20 euros de principal, correspondant à sa créance sur la société ABM Electricité arrêtée au 30 juin 2022, ce commandement valant saisie immobilière de la maison désignée ci-dessus ayant été publié le 28 novembre 2022.

Par acte du 26 janvier 2023, la société Doras a fait assigner les époux [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, à l'audience d'orientation du

29 mars 2023.

Par acte du 27 janvier 2023, valant assignation à l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a dénoncé la procédure de saisie immobilière à la société BMRA, créancier inscrit.

Par jugement d'orientation du 18 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté les époux [Z] de l'ensemble de leurs contestations,

- dit que la créance de la société Doras n'est pas prescrite,

- constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- retenu la créance de la SA Doras à la somme de 265 605,98 euros, arrêtée au 30 juin 2022,

- autorisé les époux [Z] à vendre à l'amiable les biens et droits saisis dans les conditions suivantes : prix plancher : 525 000 euros / délai pour la signature de l'acte authentique de vente : 16 avril 2025,

- rappelé les dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution

- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 avril 2025,

- constaté que la SA Doras n'a pas produit son état de frais,

- dit que les frais de la procédure engagée par la SA Doras jusqu'au jugement resteront à sa charge,

- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.

Par une première déc