1re chambre civile, 3 juin 2025 — 24/01268
Texte intégral
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
C/
G.F.A. LES CHARMES ET SANTENOTS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/01268 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQZU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2024,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 24/00218
APPELANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] élisant domicile en ses bureaux :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉ :
G.F.A. LES CHARMES ET SANTENOTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2023, l'administration fiscale a adressé au GFA Les Charmes et Santenots une proposition de rectification portant essentiellement sur un rappel de TVA au titre du mois de septembre 2022, d'un montant global de 325 146 euros, tout en reconnaissant le bien-fondé de sa demande de remboursement d'un crédit de TVA à hauteur de 749 370 euros.
Le 20 février 2024, en réponse aux observations que le GFA avait formulées le 18 décembre 2023, l'administration fiscale a maintenu la rectification à hauteur de la somme principale de 228 333 euros.
Le 8 novembre 2024, elle a émis à l'encontre du GFA un avis de mise en recouvrement d'un montant de 228 333 euros.
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Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Côte d'Or à procéder à une saisie-conservatoire de la somme de 749 370 euros détenue par le comptable du service des impôts des entreprises de Beaune, pour garantir le recouvrement de sa créance au titre du rappel de TVA de septembre 2022, évaluée à 325 146 euros.
La saisie conservatoire autorisée a été réalisée le 21 décembre 2023 et dénoncée au GFA le 22 décembre 2023.
Par acte du 19 janvier 2024, le GFA a contesté cette mesure.
Le 22 février 2024, le PRS de la Côte d'Or a donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur de 96 813 euros, celle-ci n'étant maintenue qu'à hauteur de 228 333 euros.
Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse aux motifs que l'administration fiscale ne justifiait pas d'une créance fondée en son principe,
- condamné le comptable des finances publiques du PRS de la Côte d'Or aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2024, le comptable du PRS de la Côte d'Or a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la première présidente de la cour a décidé du sursis à l'exécution du jugement dont appel.
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Aux termes du dispositif de ses conclusions du 16 janvier 2025, le comptable du PRS de [Localité 1] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 décembre 2023, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :
- débouter le GFA Les Charmes et Santenots de l'intégralité de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire, laquelle pourra être limitée à la somme de 228 333 euros, mainlevée partielle ayant d'ores et déjà été donnée le 22 février 2024 à hauteur de 96 813 euros,
- condamner le GFA Les Charmes et Santenots aux dépe