1re chambre civile, 3 juin 2025 — 22/01602
Texte intégral
S.A. CARDIF IARD
C/
[B] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GC2S
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/01233
APPELANTE :
S.A. CARDIF IARD immatriculée au RCS N° 824 686 109 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] ( POLOGNE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller ayant assisté aux débats, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] a acquis le 27 décembre 2021 un véhicule d'occasion de marque Peugeot auprès de la société Chopard Cannes SCP située à Mougins (06250).
Selon contrat du 17 décembre 2021, il a assuré le véhicule auprès de la société Cardif Iard notamment contre le vol et les tentatives de vol, avec effet au 26 décembre 2021.
Lors d'un voyage en Pologne, le véhicule de M. [P] a été volé. Celui-ci a déclaré le vol auprès de son assureur le 5 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 29 mars 2022, le conseil de M. [P] a vainement mis en demeure la société Cardif Iard de procéder à l'exécution du contrat, en vain.
Par acte du 27 mai 2022, M. [P] a fait assigner la société Cardif Iard devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir paiement de :
- la somme de 21 556,76 euros au titre de l'indemnisation du vol de son véhicule,
- les mensualités d'assurance indues à compter du 5 janvier 2022,
- 500 euros par mois à compter du 16 février 2022 jusqu'au paiement de l'indemnité d'assurance à titre de dommages et intérêts pour privation de véhicule,
- les dépens, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cardif Iard n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a:
condamné la société Cardif Iard à payer à M. [P] la somme de 20 683,76 euros à titre d'indemnité d'assurance ,
débouté M. [P] de sa demande au titre des primes d'assurance payées depuis le 5 janvier 2022 ,
condamné la société Cardif Iard à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre du prêt de véhicule ,
condamné la société Cardif Iard à payer à M. [P] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
condamné la société Cardif Iard aux entiers dépens ,
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la SA Cardif Iard a relevé appel de cette décision.
' Selon conclusions notifiées le 28 août 2023, la SA Cardif Iard demande à la cour, au visa des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, de,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 novembre 2022, et en conséquence, y faire droit ,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a :
- condamnée à payer à M. [P] la somme de 20 683,76 euros à titre d'indemnité d'assurance ,
- condamnée à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre du prêt de véhicule,
- condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux entiers dépens,
débouter M. [P] de son appel incident,
statuant à nouveau,
à titre principal,
prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 26 décembre 2021 par M. [P] pour fausse déclaration à la souscription, dès lors que ce dernier avait connaissance d'une sinistralité antérieure non déclarée, avec toutes se