1re chambre civile, 3 juin 2025 — 22/01573
Texte intégral
[P] [E]
[R] [E] née [W]
C/
[F] [K]
S.E.L.A.R.L. [F] [K] NOTAIRE ET CONSEILS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCWQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de dijon - RG : 20/00342
APPELANTS :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 21]
[Localité 4]
Madame [R] [E] née [W]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 24] (IRLANDE)
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentés par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉS :
Maître [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 20]
S.E.L.A.R.L. [F] [K] [18] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Assistés de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte reçu le 30 janvier 2015 par Maître [F] [K], notaire à [Localité 20], M. [P] [E] et Mme [R] [W], épouse [E], ont acquis auprès des époux [S] une grange à rénover avec jardin située [Adresse 21] à [Localité 4], moyennant un prix total de 24 000 euros.
L'ensemble immobilier est cadastré sur le territoire de cette commune Section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] d'une contenance totale de 6 ares 54 ca.
La parcelle section B n°[Cadastre 10] provient de la division de la parcelle section B [Cadastre 3] et la parcelle section B n°[Cadastre 12] provient de la division de la parcelle section B [Cadastre 7] à la suite d'un échange de parcelle en mars 2011.
A l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation du bien immobilier, M. [P] [E] et Mme [R] [W] ont été informés de l'existence d'une servitude de tréfonds portant sur le passage de trois canalisations sous terre (eau, électricité et téléphone).
Cette servitude avait été constituée sur le fonds servant, soit la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7], au profit des parcelles section ZI [Cadastre 13] et [Cadastre 14], par acte reçu le 11 avril 2006, par Maître [J], notaire à [Localité 23] et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 22] le 12 juin 2006 (volume 2006 P n°1100).
Par acte du 16 janvier 2020, M. [P] [E] et Mme [R] [W] ont fait assigner Maître [F] [K] et la Selarl [F] [K] [18] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d'engager la responsabilité civile de ceux-ci.
Par jugement du 07 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté M. [P] [E] et Mme [R] [W] épouse [E] de Ieurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [P] [E] et Mme [R] [W] épouse [E] aux dépens;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [P] [E] et Mme [R] [W] épouse [E] ont interjeté appel de ce jugement.
' Selon conclusions d'appelants notifiées le 04 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [P] [E] et Mme [R] [W] épouse [E] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
-les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
-réformer le jugement en date du 7 novembre 2022, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens.
et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Selarl [F] [K] [18] et Maître [F] [K], ou qui d'entre eux mieux le devra, à leur payer les sommes suivantes :
27 928,87 euros