Chambre 2 A, 4 juin 2025 — 22/03143
Texte intégral
MINUTE N° 276/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 4 juin 2025
Le cadre greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03143 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H43C
Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné le 2 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Franck WALGENWITZ, président de chambre
M. Philippe ROUBLOT, conseiller
Mme Anne RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Régine VELLAINE, cadre greffier
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un contrat du 11 mars 2019, M. [B] [N] a confié à M. [R] [C], exerçant sous l'enseigne «'Service Plus'», des travaux de rénovation de sa maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 septembre 2020.
Par assignation délivrée le 10 septembre 2021, M. [B] [N] a fait citer M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
- Rejeté la demande de M. [B] [N] tendant à la condamnation de M. [R] [C] à lui payer la somme de 9 146,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des travaux mal réalisés ;
- Rejeté la demande de M. [B] [N] tendant à la condamnation de M. [R] [C] à lui payer la somme de 46 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance courant du 1er avril 2019 au 1er septembre 2021 et ce, sauf à parfaire ;
- Condamné M. [B] [N] à payer à M. [R] [C] la somme de 2 830,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Rejeté la demande de M. [B] [N] tendant à la condamnation de M. [R] [C] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de M. [R] [C] tendant à la condamnation de M. [B] [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [B] [N] aux dépens de l'instance ;
- Rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision en toutes ses dispositions.
M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 août 2022.
M. [R] [C] ne s'est pas constitué intimé.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, M. [B] [N] a fait signifier à M. [R] [C] copie de la déclaration d'appel, du récapitulatif de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel du 2 novembre 2022 comprenant un bordereau de pièces.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, M. [B] [N] demande à la cour de':
- Juger l'appel formé par M. [N] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 juillet 2022 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de M. [N] et en ce qu'il l'a condamné à titre reconventionnel, ainsi qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance ;
Et, statuant à nouveau :
- Juger que M. [N] a procédé à la réception de l'ouvrage, subsidiairement prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage';
- Condamner en conséquence M. [C] à indemniser M. [N] de ses préjudices par application des articles 1792 et suivants du code civil';
Subsidiairement :
- Condamner M. [C] à indemniser M. [N] par application des articles 1103 et suivants du code civil ;
- Condamner en conséquence M. [C] à verser à M. [N] la somme de 9 146 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des travaux mal réalisés ;
- Condamner M. [C] à verser à M. [N] la somme de 46'500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du trouble de jouissance courant du 1er avril 2019 au 1er septembre 2021 et ce sauf à