Chambre 2 A, 4 juin 2025 — 22/03143

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Texte intégral

MINUTE N° 276/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 4 juin 2025

Le cadre greffier

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03143 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H43C

Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [R] [C]

demeurant [Adresse 3]

non représenté, assigné le 2 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Franck WALGENWITZ, président de chambre

M. Philippe ROUBLOT, conseiller

Mme Anne RHODE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Régine VELLAINE, cadre greffier

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon un contrat du 11 mars 2019, M. [B] [N] a confié à M. [R] [C], exerçant sous l'enseigne «'Service Plus'», des travaux de rénovation de sa maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2].

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 septembre 2020.

Par assignation délivrée le 10 septembre 2021, M. [B] [N] a fait citer M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':

- Rejeté la demande de M. [B] [N] tendant à la condamnation de M. [R] [C] à lui payer la somme de 9 146,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des travaux mal réalisés ;

- Rejeté la demande de M. [B] [N] tendant à la condamnation de M. [R] [C] à lui payer la somme de 46 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance courant du 1er avril 2019 au 1er septembre 2021 et ce, sauf à parfaire ;

- Condamné M. [B] [N] à payer à M. [R] [C] la somme de 2 830,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Rejeté la demande de M. [B] [N] tendant à la condamnation de M. [R] [C] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de M. [R] [C] tendant à la condamnation de M. [B] [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [B] [N] aux dépens de l'instance ;

- Rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision en toutes ses dispositions.

M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 août 2022.

M. [R] [C] ne s'est pas constitué intimé.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, M. [B] [N] a fait signifier à M. [R] [C] copie de la déclaration d'appel, du récapitulatif de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel du 2 novembre 2022 comprenant un bordereau de pièces.

Dans ses dernières conclusions datées du 2 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, M. [B] [N] demande à la cour de':

- Juger l'appel formé par M. [N] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 juillet 2022 recevable et bien fondé ;

Y faire droit ;

En conséquence :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de M. [N] et en ce qu'il l'a condamné à titre reconventionnel, ainsi qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance ;

Et, statuant à nouveau :

- Juger que M. [N] a procédé à la réception de l'ouvrage, subsidiairement prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage';

- Condamner en conséquence M. [C] à indemniser M. [N] de ses préjudices par application des articles 1792 et suivants du code civil';

Subsidiairement :

- Condamner M. [C] à indemniser M. [N] par application des articles 1103 et suivants du code civil ;

- Condamner en conséquence M. [C] à verser à M. [N] la somme de 9 146 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des travaux mal réalisés ;

- Condamner M. [C] à verser à M. [N] la somme de 46'500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du trouble de jouissance courant du 1er avril 2019 au 1er septembre 2021 et ce sauf à