1ère Chambre civile, 4 juin 2025 — 24/01638

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/01638 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOLE

Affaire :

Monsieur [K] [M]

représenté et assisté de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 2024303

C/

Monsieur [J] [T]

Représenté et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 23135

Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [M] et son épouse ont acquis en 1977 une parcelle de terre sise à [Localité 3], cadastrée section B n°[Cadastre 1], constituant le lot n°2 du lotissement communal du bourg, sur laquelle ils ont fait construire une maison.

M. [J] [T] a acquis en 1979, une parcelle sise à [Localité 3], cadastrée section B n°[Cadastre 2], constituant le lot n°3 du lotissement communal du bourg sur laquelle il a fait construire une maison.

Par acte du 14 mars 2023, M. [K] [M] a fait assigner M. [J] [T] devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de le voir condamné à enlever un muret sur la partie se trouvant sur la propriété du demandeur, à enlever la terre qu'il a posée le long du grillage du demandeur, à remblayer de son côté à hauteur du rang du parpaing formant une fondation de la clôture du défendeur, le tout sous astreinte.

Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

Débouté M. [M] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [T] d'enlever le muret sur la partie se trouvant sur sa propriété,

Débouté M. [M] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [T] d'enlever la terre qu'il a posée le long de son grillage,

Débouté M. [M] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [T] d'ôter la bâche de la clôture,

Débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle de condamnation à l'encontre de M. [M] concernant la végétation qui déborderait sur la propriété de M. [T],

Condamné M. [M] à payer à M. [T] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice,

Condamné M. [M] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. [M] aux dépens dont le coût du constat de commissaire de justice de 342,20 euros.

Par acte du 3 juillet 2024, M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 20 septembre 2024, M. [K] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir désigner tel géomètre expert qu'il lui plaira aux fins de procéder à une recherche des bornes entre les propriétés de M. [M] et de M. [T], en vérifier le bon emplacement et en poser de nouvelles si elles ont été enlevées, mais aussi aux fins de vérifier l'emplacement du muret édifié par M. [T] par rapport à la limite de propriété, de donner son avis sur le fait que les tas de terre déposé par M. [T] le long de la limite dégrade le grillage, et de donner son avis sur le fait que M. [T] aurait déterré la fondation en parpaings ce qui aurait déstabilisé une partie des poteaux.

Par conclusions en défense à l'incident en date du 30 octobre 2024, M. [T] conclut à l'irrecevabilité de la demande en bornage présentée par M. [M] et à tout le moins le débouté de M. [M] de toutes ses demandes, ainsi que sa condamnation à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de mesure d'instruction :

M. [T] soulève l'irrecevabilité de la demande de mesure d'instruction présentée par M. [M] au motif qu'elle constitue une demande de bornage, et qu'elle n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation.

M. [T] souligne que la tentative de conciliation dont se prévaut M. [M] ne portait nullement sur une action en bornage, mais était afférente au respect des dispositions du cahier des charges du lotissement.

M. [M] ne conclut pas sur l'irrecevabilité soulevée.

Aux termes de l'article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 (action en bornage) et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En application de l'article 646 du Code