1ère Chambre civile, 4 juin 2025 — 24/01180
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01180 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HNKV
Affaire :
S.C.I. SOLUCI
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 106041
C/
S.A.S.U. SASU 2G CONFORT
Représentée et assistée de Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier E0005PUA
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté le 26 avril 2014, la SCI Soluci a commandé auprès de la SASU 2G Confort une porte sectionnelle latérale, moyennant le prix de 3 998,04 euros TTC.
La porte a été installée et le prix payé.
En septembre 2021, la SCI Soluci s'est plainte de désordres affectant la porte et a fait diligenter une expertise amiable par son assureur de protection juridique.
Par acte du 13 avril 2022, la SCI Soluci a fait assigner la SASU 2G Confort devant le tribunal judiciaire de Cherbourg pour obtenir la résolution du contrat et la condamnation de la défenderesse au remboursement du coût des travaux effectués.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin a :
Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SCI Soluci envers la SASU 2G Confort,
Condamné la SCI Soluci à payer à la SASU 2G Confort la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SCI Soluci aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 10 mai 2024, la SCI Soluci a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 18 octobre 2024, la SASU 2G Confort a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel de la SCI Soluci, débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse à l'incident en date du 3 janvier 2025, la SCI Soluci conclut au débouté de la SASU 2G Confort de son incident et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La SASU 2G Confort conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Soluci au motif qu'il porte sur un appel rendu en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Cherbourg.
Elle relève que le litige l'opposant à la SCI Soluci est inférieur au taux du dernier ressort, et conteste que la demande en résolution de la vente présentée par la SCI Soluci puisse être considérée comme une demande indéterminée alors que la demande formée peut être évaluée en argent.
En réplique, la SCI Soluci conteste la qualification de dernier ressort donnée par le tribunal judiciaire de Cherbourg au jugement rendu le 14 novembre 2023.
Elle fait valoir que les nouvelles dispositions de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, issues du décret n°2019-912 du 30 août 2019, trouvent à s'appliquer.
A ce titre, elle soutient qu'une demande de résolution d'un contrat est par nature indéterminée, et qu'en outre le tribunal a statué sur des demandes de reprise de possession de matériel et de remise en état de l'habitation.
Elle considère donc que c'est de manière impropre que le tribunal judiciaire de Cherbourg a qualifié sa décision de jugement en dernier ressort.
En vertu des articles L.311-1 et L.411-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, tandis que la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Le taux du dernier ressort est fixé par l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, à 5 000 euros pour les actions personnelles ou mobilières en matière civile dont le tribunal judiciaire a à connaître.
L'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Par ailleurs, l'article 40 du même code dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'a