C.E.S.E.D.A., 4 juin 2025 — 25/00129

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00129 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJZJ

ORDONNANCE

Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00

Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier lors de l'audience, et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [P] [D], représentant du Préfet de la Gironde,

En présence de Madame [B] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [I] [N], né le 18 Novembre 1992 à [Localité 2] (Algérie), et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [N], né le 18 Novembre 1992 à MOSTAGANEM (Algérie) et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 22 août 2024 à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 14h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N], pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [N], né le 18 Novembre 1992 à [Localité 2] (Algérie) le 02 juin 2025 à 20h00,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [I] [N], ainsi que les observations de Monsieur [P] [D], représentant du Préfet de la Gironde, et les explications de Monsieur [I] [N] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 juin 2025 à 16h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

'

Par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 août 2024, M. [I] [N] a fait l'objet, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans.

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Par arrêté pris par le Préfet de la Gironde le 19 mars 2025, notifié le même jour, M. [N] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou.

'

Par ordonnance rendue le 24 mars 2025, confirmée par la cour d'appel de Pau le 26 mars suivant, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [N] d'une durée de 26 jours supplémentaires.

Par ordonnance rendue le 18 avril 2025, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Pau le 23 avril 2025.

Cette mesure a de nouveau été prolongée pour une durée supplémentaire de 15 jours, le 16 mai 2025, par ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bayonne.

Le 18 mai 2025 M. [N] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1].

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Par ordonnance rendue le 2 juin 2025 notifiée à l'étranger le même jour à 14h55, la prolongation de la rétention administrative de M. [N] d'une durée supplémentaire de 15 jours a été autorisée par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 2 juin 2025 à 20h00, le conseil de M.[N] a interjeté appel de cette dernière ordonnance.

'

Le conseil de M. [N] demande à la cour':

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- déclarer irrecevable la requête en quatrième prolongation de la Préfecture de la Gironde le 1er juin 2025,

- de remettre le requérant en liberté.

'

Au soutien de ses prétentions le conseil de M. [N] fait valoir, en substance':

- que la signature de la requête est irrégulière aux motifs que la signature électronique de la requête n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.212-3 du Code des relations entre le public et l'administration outre qu'aucune mention de l'habilitation du signataire de l'acte pour procéder à la signature électronique n'apparaît dans le dossier,

- que la requête n'est en outre pas suffisamment motivée aux motifs que les perspectives d'éloignement dans un bref délai ne sont pas démontrées et qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [N] présente une menace actuelle à l'ordre public,

- que la requête n'est pas accompagnée des pièces utiles, que la fiche de rétention n'est pas actualisée, que certaines pièces sont illisibles, que les diligences de la préfecture sont insuffisantes,

- qu'il existe une atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [N] en ce qu'il est parent d'un enfant français et que le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite à l'égard de sa fille [H] née le 16 octobre 2022.

A l'audience, le conseil de M. [N] a repris les termes de