C.E.S.E.D.A., 4 juin 2025 — 25/00128
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJZF
ORDONNANCE
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier lors de l'audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [K], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [R] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [X], né le 16 Juin 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [X], né le 16 Juin 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 octobre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [X], né le 16 Juin 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine le 02 juin 2025 à 19h55,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [J] [X], ainsi que les observations Monsieur [U] [K], représentant du Préfet de la Gironde, et les explications de Monsieur [J] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 juin 2025 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [X] se disant né le 16 juin 1989 à [Localité 2] au Maroc et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire fançais délivré par le préfet de la Gironde le 3 octobre 2023.
Le 3 mai 2025, le préfet de la Gironde a pris un arrêté de placement en rétention administrative de M. [X] pour une pèriode de 4 jours.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 8 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une première prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée de 26 jours.
Par une requête en date du 1er juin 2025 le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2025 à 15h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Gironde à l'égard de M. [X] recevable,
- déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 2 juin 2025 à 19h55, le conseil de M. [X] a fait appel de l'ordonnance du 2 juin 2025.
Le conseil de M. [X] demande à la cour':
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer irrecevable la requête en deuxième prolongation de la Préfecture de la Gironde le 1er juin 2025,
- de remettre le requérant en liberté.'
Au soutien de ses prétentions le conseil de M. [X] fait valoir, en substance':
- que la signature de la requête est irrégulière aux motifs que la signature électronique de la requête n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.212-3 du Code des relations entre le public et l'administration outre qu'aucune mention de l'habilitation du signataire de l'acte pour procéder à la signature électronique n'apparaît dans le dossier,
- que la requête n'est en outre pas suffisamment motivée aux motifs qu'il n'est pas démontré que M. [X] dissimule volontairement ses documents de voyage ou qu'il fait obstruction volontairement à son éloignement et qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [X] présente une menace actuelle à l'ordre public tandis que la procédure visée par la préfecture a fait l'objet d'un classement sans suite par les services de police,
- que la requête n'est pas accompagnée des pièces utiles, que certaines pièces sont illisibles ou incomplètes,
- que les diligences de la préfecture sont insuffisantes et n'ont pas été effectuées en temps utile,
- que M. [X] est admis légalement en Italie et le démontre et qu'il peut en outre être hébergé par sa soeur et qu'il est présent pour ses enfants qui résident en France.
A l'audience, le conseil de M. [X] a repris les termes de sa déclar