4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 4 juin 2025 — 23/01592

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 4 JUIN 2025

N° RG 23/01592 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGIT

SARL ENERGIE FACILE AQUITAINE

c/

Monsieur [X] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2023 (R.G. 2021F01368) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mars 2023

APPELANTE :

SARL ENERGIE FACILE AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 499 018 778, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maëlle AUTEF de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [X] [V], né le 21 Juin 1985 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

1. La société à responsabilité limitée Energie Facile Aquitaine (ci-après EFA), dont le siège social a été situé successivement à [Localité 4] (Gironde), à [Localité 6] (Gironde) puis à [Localité 3] (Gironde), est spécialisée dans le conseil, la vente, l'installation et l'entretien d'équipements de chauffage, de production d'eau chaude et de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

Elle a été créée le 28 juin 2007 par Monsieur [Z] [F] et Monsieur [X] [V] et immatriculée le 24 juillet suivant. Messieurs [F] et [V] en étaient les co-gérants et associés à parts égales.

Par délibération du 14 juin 2018, l'assemblée de la société EFA a décidé le rachat des parts détenues par M. [V] au prix de 49.800 euros dont 10.800 euros par attribution d'un véhicule professionnel équipé.

L'assemblée a également décidé la réduction du capital social et a pris acte de la démission de Monsieur [V] de ses fonctions de cogérant à compter du 30 juin 2018.

Le départ de M. [V] a été organisé par la signature, le même jour, d'une convention stipulant notamment une clause de non-concurrence.

Le 1er juillet 2018, M. [V] a, en qualité d'entrepreneur individuel, enregistré une activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation sous l'enseigne 'projet Energie', située à [Localité 5] (Gironde).

2. Par courrier du 31 mai 2021, la société EFA a mis en demeure M. [V] de cesser tout agissement contraire à son engagement de non-concurrence et à lui régler la somme de 15'000 euros par application de la clause pénale prévue à la convention.

Par requête enregistrée le 5 juillet 2021, la société EFA a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une autorisation de mesure d'instruction, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 juillet 2021.

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2021, la société EFA a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes, notamment en application de la clause pénale attachée à la clause de non concurrence.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :

- se déclare compétent ;

- déboute la société Energie Facile Aquitaine de l'ensemble de ses demandes ;

- déboute Monsieur [X] [V] de ses demandes sur la somme de 15'000 euros au titre des préjudices subis ;

- condamne la société Energie Facile Aquitaine à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 6'420 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe du 31 mars 2023, la société Energie Facile Aquitaine a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Monsieur [X] [V].

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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Energie Facile Aquitaine demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1626 du code civil (ancien 1147 du

code civil),

Vu l'article L1111-1 du code du travail,

Vu l'article L420-2 du code de commerce,

Vu