1ère Chambre, 4 juin 2025 — 24/01597

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/01597 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2RT

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2024 - RG N°2024003186 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 4AP - Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après clôture d'une procédure de rétablissement professionnel

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [C]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉES

URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

S.E.L.A.R.L. [O] ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [C]

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Par jugement du 19 août 2020 le tribunal de commerce de Besançon a arrêté le plan de continuation du redressement judiciaire de M. [M] [C].

Par exploit du 17 septembre 2024, faisant valoir qu'elle n'avait pas reçu paiement de la dernière échéance du plan, l'URSSAF de Franche-Comté a fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Besançon en résolution du plan.

Par jugement du 18 octobre 2024, retenant qu'il résultait des éléments recueillis que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité de faire face à la dernière échéance du plan, et qu'il était en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce a :

- constaté la cessation des paiements de M. [M] [C], et en a fixé provisoirement la date au 18 avril 2023 ;

- prononcé la résolution du plan de redressement de M. [M] [C] homologué par le tribunal de céans le 19 août 2020 et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

- et, conformément aux articles L. 640-1 et suivants et R. 640-1 du code de commerce, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la M. [M] [C] ;

- constaté la résolution du plan de redressement arrêté en date du 19 août 2020 ;

- désigné M. Jean-Gilles Marcaud juge commissaire ;

- désigné M. Guy Contoz juge commissaire suppléant ;

- désigné SELARL [O] Associés liquidateur ;

(...)

- dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. [C] a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2024.

Par conclusions n°2 transmises le 11 mars 2025, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles L. 631-20 et L. 626-26 du code de commerce,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* constaté la cessation des paiements de M. [M] [C] et en a fixé provisoirement la date au 18 avril 2023 ;

* prononcé la résolution du plan de redressement de M. [M] [C] homologué par le tribunal de commerce de Besançon le 19 août 2020 et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

* ouvert une procédure de liquidation-judiciaire à l'encontre de M. [M] [C] avec toutes les conséquences de droit attachées ;

et plus généralement sur les chefs de la décision faisant grief à l'appelant ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- de constater que l'état de cessation des paiements de M. [M] [C] n'est pas

caractérisé ;

En conséquence,

- de juger qu'il n'y a lieu à prononcer la résolution du plan de redressement de M. [M] [C] et d'