1ère Chambre, 3 juin 2025 — 24/01353
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01353 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ67
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2024 - RG N°24/01047 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
Code affaire : 58G - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 01 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de [Localité 5] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Mutuelle IRCEM MUTUELLE
SIREN n°438 301 186
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Grégory DUBOCQUET de la SELARL STRAT&JURIS, avocat au barreau de LILLE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 29 août 2016, les époux [B] ont souscrit auprès de l'IRCEM Mutuelle, mutuelle régie par le code de la mutualité, un contrat d'assurance ' garantie décès soudain ou accidentel' à effet au 1er octobre 2016 pour la garantie décès accidentel, et au 1er avril 2017 pour la garantie décès soudain.
La garantie a été portée à 60 000 euros selon avenant du 23 décembre 2019.
[I] [S] est décédé le [Date décès 3] 2023 des suites d'un cancer.
Par courrier du 24 janvier 2024, l'IRCEM Mutuelle a notifié son refus de garantie à son épouse, Mme [V] [O].
Par acte du 5 avril 2024, Mme [O] a fait assigner l'IRCEM Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Besançon en nullité d'une clause du contrat, et en condamnation au titre du capital décès.
Par jugement rendu le 3 septembre 2024, le tribunal a :
- débouté Mme [O] de sa demande de nullité de la clause,
- condamné l'IRCEM à payer la somme de 6 000 euros à Mme [V] [O],
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'IRCEM Mutuelle à payer la somme de 500 euros à Mme [O] sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'IRCEM Mutuelle aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la nullité de la clause
- que la preuve de la remise des documents relatifs à l'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat faisait défaut tant pour la souscription initiale, que pour l'avenant modificatif,
- que la sanction du défaut de l'obligation d'information ne consistait pas en la nullité de la clause mais en la perte de chance d'être mieux assuré ;
Sur le caractère abusif de la clause
- que la clause concernée n'était pas une clause limitative de garantie ou une clause d'exclusion, mais une condition de garantie,
- que la législation des clauses abusives ne pouvait en conséquence fonder la nullité de cette clause ;
Sur la perte de chance
- qu'il n'était démontré aucune situation particulière ayant nécessité une assurance renforcée autre que les événements communs de la vie qui aurait pu justifier une assurance plus large,
- que la perte de chance pouvait en conséquence être évaluée à 10%.
-oOo-
Par déclaration du 10 septembre 2024, Mme [V] [O] a interjetée appel du jugement en toutes ses dispostions, à l'exception de celles condamnant l'IRCEM Mutuelle au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et rappelant que l'exécution provisoire était de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024, elle demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement indiqués dans la déclaration d'appel, soit en ce qu'il a jugé':
'Déboute Mme [O] de sa demande de nullité de la clause,
Condamne l'IRCEM Mutuelle à payer la somme de 6