1ère Chambre, 4 juin 2025 — 24/01140
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01140 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZQX
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2024 - RG N°22/00373 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 53J - Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité française, ouvrier,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Par acte notarié du 12 octobre 2009, M. [O] [N] a donné à bail à la société Oh Pain Chaud des locaux commerciaux sis à [Localité 7]. Cet acte stipulait l'engagement de caution solidaire de MM [F] [K] et [U] [G].
Par la suite, M. [G] a cédé les parts qu'il détenait dans la société Oh Pain Chaud, puis celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société Au Feu de Bois Souiri.
Le bail commercial a été résilié par ordonnance de référé du 7 juillet 2015, la locataire étant condamnée au règlement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
La société Au Feu de Bois Souiri ayant été placée en redressement judiciaire, le bailleur a fait assigner MM [K] et [G] devant le le tribunal de grande instance de Mulhouse, en leurs qualités de cautions solidaires de la locataire, aux fins de paiement des sommes dues au titre de l'arriéré locatif, des indemnités d'occupation et de la taxe foncière. Par jugement du 23 janvier 2018, il a été fait droit à ces demandes.
Par arrêt partiellement infirmatif du 30 septembre 2020, la cour d'appel de Colmar a rejeté les demandes du bailleur en tant qu'elles étaient formées à l'encontre de M. [G], au motif qu'il n'était plus associé de la société Oh Pain Chaud au moment où celle-ci avait cédé son fonds à la société Au Feu de Bois Souiri.
Par exploit du 5 mai 2022, faisant valoir qu'une saisie avait été pratiquée à son encontre par M. [N], qui s'était révélée fructueuse à hauteur de 28 602,22 euros, M. [K] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en paiement de la moitié de cette somme, au motif qu'il en était codébiteur solidaire.
M. [G] s'est opposé à cette demande, en se prévalant de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 septembre 2020.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a :
- débouté M. [F] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [F] [K] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [F] [K] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [K] aux entiers dépens, suivant les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Yannick Barre ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [G] était redevable de la somme réclamée, alors que le jugement qui l'avait condamné solidairement avec M. [K] avait été infirmé de ce chef. Il a par ailleurs fait droit à la demande d'indemnisation du fait d'une procédure abusive, au motif que M. [K] maintenait sa demande alors qu'il ne pouvait ignorer l'arrêt infirmatif de la cour d'appel.
M. [K] a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 26 février 2025, l'appelant demande à