1ère Chambre, 3 juin 2025 — 24/00826

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Texte intégral

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ASW/MW

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYZ6

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 - RG N°1122000016 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]

Code affaire : 53F - Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : [Localité 8] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 01 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de [Localité 8] Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Monsieur [M] [O]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

INTIMÉE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

Sise [Adresse 4]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 8] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Le 30 janvier 2020, la SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la banque) a consenti à M. [W] [O] et à M. [M] [O] une offre de crédit accessoire à une vente affectée au financement d'un véhicule de marque Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 5], d'un montant de 34 500 euros remboursable en 72 mensualités.

Le 17 février 2021, MM. [O] ont été mis en demeure de procéder au remboursement du solde débiteur avant résiliation du contrat, laquelle a été prononcée par courrier du 29 mars 2021.

Par acte du 12 janvier 2022, la banque a fait assigner MM. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de règlement de sa créance, et subsidiairement, de résolution judiciaire du contrat.

MM. [X] se sont opposés à la demande et ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la plainte pour abus de confiance et escroquerie déposée par leurs soins.

Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a ordonné la suspension de la procédure.

Par jugement du 30 avril 2024, rectifié le 22 mai 2024 quant à sa date, le tribunal a :

- rejeté la demande de sursis à statuer sur l'affaire,

- débouté M. [W] [O] et M. [M] [O] de leur de demande en nullité du contrat de prêt pour vice du consentement,

- rappelé que la déchéance du terme du crédit affecté au financement d'un véhicule Mercedes Benz, classe C, souscrit par MM. [W] [O] et [M] [O] le 30 janvier 2020 est acquise,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Mercedes au titre du crédit affecté au financement d'un véhicule Mercedes Benz, classe C, souscrit le 30 janvier 2020, à compter de cette date,

- condamné solidairement M. [W] [O] et M. [M] [O] à payer à la SA Mercedes la somme de 33 888,04 euros au titre du contrat du crédit affecté au financement d'un véhicule Mercedes Benz, classe C, souscrit par eux et portant intérêt au taux contractuel de 5,50% à compter de la date de la mise en demeure du 27 février 2021,

- dit que ces intérêts porteront capitalisation annuelle,

- débouté M. [W] [O] et M. [M] [O] de leur demande en délais de paiement,

- rappelé que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [W] [O] et M. [M] [O] 'de leur demande en aux dépens',

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :

Sur la demande de sursis à statuer

- qu'il n'apparaissait plus opportun, deux ans après l'assignation et plus de trois ans après le dépôt de plainte, de suspendre la procédure dans l'attente de poursuites pénales,

- que les défendeurs n'avaient interrogé qu'une seule fois le