1ère Chambre, 4 juin 2025 — 24/00392

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX4I

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 - RG N°23/00438 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

G.A.E.C. [Adresse 1]

Sis [Adresse 1]

Immatriculé au RCS de Gray sous le numéro 490 639 572

Représenté par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

G.A.E.C. [A] [P]

Sis [Adresse 2]

Immatriculé au RCS de Gray sous le numéro 502 911 423

Représenté par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Par exploit du 13 octobre 2023, faisant valoir que le GAEC [Adresse 1] restait lui devoir le paiement de deux factures des 1er octobre 2021 et 1er novembre 2021 afférentes à la vente de paille et d'herbe sur pied, le GAEC [A] [P] a fait assigner ce groupement devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 7 525,76 euros en principal.

Par jugement rendu le 21 décembre 2023 en l'absence de comparution du défendeur, le tribunal a :

- condamné le GAEC [Adresse 1] à payer au GAEC [A] [P] la somme de 7 525,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;

- condamné le GAEC [Adresse 1] aux dépens ;

- condamné le GAEC La [Adresse 1] à payer au GAEC [A] [P] la somme de 800 (sic) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que si les factures ne pouvaient valoir preuve par écrit au sens des articles 1359, 1360, 1367 et 1375 du code civil, il était constant que les parties étaient des groupements à objet essentiellement agricole, que la vente concernait des produits agricoles et qu'il avait été jugé qu'en matière agricole, il était d'usage de ne pas établir d'écrit ;

- qu'il était établi que des ventes étaient déjà intervenues entre les mêmes parties en février et mars 2021, dont le règlement était intervenu dans un délai maximal de onze jours, de sorte qu'étaient établies entre les deux GAEC des relations d'affaires régulières et exemptes d'incidents de paiement ;

- que le GAEC [A] [P] établissait donc l'impossibilité morale de s'être préconstitué un écrit et qu'il était recevable à prouver sa créance par tous moyens ;

- que cette preuve était rapportée par le témoignage de M. [E] [Z] ainsi que les propos recueillis par Maître [N] [B], commissaire de justice.

Le GAEC [Adresse 1] a relevé appel de cette décision le 13 mars 2024.

Par conclusions transmises le 5 juin 2024, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1353, 1359, 1360, 1361, 1363, 1582 et 1583 du code civil,

- d'infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions incluant la condamnation au titre de

l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Statuant à nouveau,

- de débouter le GAEC [A] [P] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et fins ;

- de condamner le GAEC [A] [P] à payer au GAEC [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- de condamner le GAEC [A] [P] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, le GAEC [A] [P] demande à la cour :

Vu les articles 1315, 1359, 1360, 1361 du code civil et suivants,

- de juger le GAEC [Adresse 1] recevable mais mal fondé en son appel ;

En conséquence,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné le GAEC [Adresse 1] à payer au GAEC [A] [P] la somme de 7