1ère Chambre, 3 juin 2025 — 24/00308
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXWC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2024 - RG N°17/01977 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
Code affaire : 71F - Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : [Localité 13] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 01 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de [Localité 13] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [H] [K]
né le 01 Décembre 1965 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [V] [C]
né le 11 Octobre 1973 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Syndic. de copro. [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [P] [A] inspecteur divisionnaire des Finances publiques
né le 26 Avril 1965 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. JELAUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. EURO ENSEIGNE
sise [Adresse 8]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MAAF ASSURANCES
sise [Adresse 14]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 13] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 11 décembre 2013, MM [H] [K] et [V] [C] ont fait l'acquisition auprès de la SARL 'Euro Enseigne' (ci-après dénommée société 2 E) d'un local à usage d'habitation situé dans un immeuble ancien sis [Adresse 3] à [Localité 9]. Le local était alors occupé par M. [L], gérant de la société propriétaire de celui-ci. L'immeuble, composé de deux appartements, dont l'un sur-jacent à celui objet de la vente, était soumis au statut de la copropriété. L'ensemble immobilier comprenait, outre l'immeuble en question, 7 autres bâtiments édifiés plus récemment. L'appartement acquis par les consorts [U] était donc situé au dessous de celui acquis par M. [P] [A], auprès de la même société venderesse. M. [A] était, par ailleurs, syndic bénévole de la copropriété. La vente a été précédée de travaux de rénovation confiés par la société venderesse à la SARL [R], ultérieurement soumise à une procédure de liquidation judiciaire.
Rapidement, les acquéreurs eurent à déplorer des nuisances sonores en provenance de l'appartement du dessus, surtout lors de l'usage nocturne d'appareils electro-ménagers comme l'aspirateur, et lorsque des enfants en bas âge couraient sur le plancher. Une expertise amiable, diligentée à la requête de l'assureur du local d'habitation affecté de désordres acoustiques, a mis en évidence un effet disgracieux de résonance directement lié à la conception de l'ouvrage, et plus particulièrement du plancher du bâtiment édifié juste après la guerre. Les occupants se plaignaient également de moisissures liées à un phénomène d'humidité dans les lieux.
Suivant ordonnance en date du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a mandaté M. [X] en qualité d'expert judiciaire, à la requête des acquéreurs et du syndicat de copropriété, avec mission habituelle en la matière. Les opérations ont ensuite été étendues, par ordonnance en date du 17 novembre 2015, pour se poursuivre au contradictoire d'autres parties, à