1ère Chambre, 4 juin 2025 — 24/00248

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSS

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2023 - RG N°22/00451 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD

Code affaire : 51H - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [X] [V]

née le 20 Juin 1974 à [Localité 5], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [M] [O]

né le 20 Juillet 1973 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

Madame [B] [N]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Par acte sous seings privés du 1er août 2019, Mme [B] [N] a donné à bail à Mme [X] [V] et M. [M] [O] des locaux d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] (25).

Les locataires ont quitté le logement le 15 mai 2022.

Par exploit du 7 décembre 2022, Mme [V] et M. [O] ont fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de restitution du dépôt de garantie de 550 euros versé à leur entrée dans les lieux, outre 55 euros d'indemnité mensuelle de retard.

Mme [N] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, ainsi qu'à la condamnation reconventionnelle des demandeurs à lui payer la somme de 6 027,72 euros au titre des réparations locatives et celle de 1 650 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Par jugement du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- débouté Mme [X] [V] et M. [M] [O] de leur demande de remboursement du dépôt de garantie et d'indemnité de retard ;

- condamné in solidum Mme [X] [V] et M. [M] [O] à payer à Mme [B] [N] la somme de 1 922,50 euros au titre des dégradations locatives ;

- débouté Mme [B] [N] de sa demande reconventionnelle au titre d'un préjudice de jouissance ;

- condamné Mme [X] [V] et M. [M] [O] aux entiers dépens ;

- condamné Mme [X] [V] et M. [M] [O] à payer à Mme [B] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que le document produit à titre d'état des lieux de sortie ne pouvait justifier l'existence de dégradations locatives comme n'étant pas établi dans les mêmes formes que l'état des lieux d'entrée et comportant des mentions manuscrites dont il n'était pas possible de déterminer la date ; que les photographies produites n'étaient pas géolocalisées ;

- qu'il ressortait cependant suffisamment de l'état des lieux d'entrée que l'ensemble des plafonds et murs à l'exception de ceux d'une chambre et de la salle de bain étaient en bon état, alors qu'il ressortait des multiples attestations concordantes produites par la bailleresse que le logement avait été rendu dans un état de saleté dépassant le cadre d'une usure normale liée à la vétusté ;

- que le coût des dégradations locatives excédant la somme de 550 euros versée au titre du dépôt de garantie, la demande de restitution de celui-ci et d'indemnité de retard devait être rejetée ;

- qu'une somme de 2 472,50 euros devait être retenue au titre des réparations locatives, dont il y avait lieu de déduire le montant de 550 euros correspondant au dépot de garantie ;

- que Mme [N] avait pu intégrer le logement deux mois après le départ des locataires, et qu'elle ne justifiait pas de la dat