Chambre civile Section 2, 4 juin 2025 — 24/00292
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 JUIN 2025
N° RG 24/292
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUG JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge
aux affaires familiales du triubnal judiciaire d'Ajaccio , décision attaquée du 2 février 2024, enregistrée sous le n° 17/892
[F]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [P], [E], [Z] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 20] (Rhône)
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
M. [Y], [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Ardèche)
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Angelise MAINETTI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 3 avril 2025, devant la cour composée de :
M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
M. Guillaume DESGENS, conseiller
M. François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [W] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [G] et Mme [P] [F] ont contracté mariage, le [Date mariage 6] 2001, à [Localité 16] (Ardèche), sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Deux enfants sont nés de cette union :
[H], né le [Date naissance 8] 2003, majeur,
[I], née le [Date naissance 10] 2005, majeure.
Par jugement du 13 janvier 2010, leur divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par assignation du 7 septembre 2017, Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le partage de l'indivision communautaire subsistant à son divorce d'avec M. [G].
Par Jugement du 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d' Ajaccio a :
Ordonné le partage judiciaire de l'indivision communautaire [F]/[G],
Ordonné, selon l'accord des parties, la réalisation d'un inventaire estimatif des biens immobiliers et mobiliers des époux et d'un projet de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
Désigné pour ce faire un expert, qui a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2021.
Mme [F] a déposé une requête en incident auprès du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d 'Ajaccio le 17 septembre 2021.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'intégralité des demandes faites par Mme [F],
- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [F] à verser à M. [G] la somme de 500 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [F] et Monsieur [G] ;
DÉSIGNÉ Maître [O] de la SCP ROMBALDI-FORT-BARTOLI-[O] -CELERI pour procéder à la rédaction de l'acte de partage ;
DIT que Madame [F] et Monsieur [G] devront consigner chacun la somme de deux mille euros avant le 15 mars 2024, à titre de rémunération de l'expert, soit au total la somme de quatre mille euros ;
DIT que les frais et honoraires du Notaire désigné seront employés en frais de partage répartis entre les époux ;
COMMIS Monsieur Philippe COUDOURNAC, Juge des affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO pour surveiller les opérations de partage ;
DIT que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, au besoin ;
DIT que les créances détenues par les parties subissent la prescription quinquennale, si bien que Madame [F], à l'origine de l'assignation réclamant l'indemnité d'occupation et autres créances, en date du 7 septembre 2017, ne pourra réclamer de créances que pour 5 années auparavant soit après la date du 7 septembre 2012 ;
DIT que Monsieur [G] qui subit la même prescription, bénéficiera de l'acte interruptif de prescription constitué par l'assignation en date du 7 septembre 2017 et ne pourra réclamer de créances que 5 années auparavant soit après la date du 7 septembre 2012 ;
DIT que Monsieur [Y] [G] doit une indemnité d'occupation relative à la villa si