Chambre civile Section 2, 4 juin 2025 — 23/00776

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 4 JUIN 2025

N° RG 23/776

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZF JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 23 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/1191

[R]

[H]

C/

S.A. AXA

FRANCE IARD

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTS :

Mme [L] [R]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Corse)

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. [U] [H]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD

Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2025, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

qui en ont délibéré.

En présence de [D] [G], attachée de justice.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 15 novembre 2022, Mme [L] [R] et M. [E] [H] ont assigné la S.A. Axa France iard par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'être indemnisés des préjudices qu'ils revendiquent avoir subis.

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

DIT que la garantie « catastrophes naturelles » est acquise ;

CONDAMNÉ, en conséquence; la société AXA France lard à payer à M. [E] [H] et Mme [L] [R], la somme de 279 620,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTÉ M. [E] [H] et Mme [L] [R] de leur demande formée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

MIS les dépens à la charge de la société AXA France lard en ce compris les frais d'expertise ;

CONDAMNÉ la société AXA France lard à payer à M. [E] [H] et Mme [L] [R] la somme de 2 500 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [L] [R] et M. [E] [H] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

« Condamnée, en conséquence ; la société AXA France lard à payer à M. [E] [H] et Mme [L] [R], la somme de 279 620 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Débouté M. [E] [H] et Mme [L] [R] de leur demande formée au titre des

dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2024, mme [L] [R] et M. [E] [H], son époux, ont demandé à la cour de :

CONFIRMER la décision du 23 novembre 2023 en ce qu'elle a dit que la garantie catastrophe naturelle était acquise et mis à la charge de la Cie AXA les dépens en ce compris les frais d'expertise et la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

L'INFIRMER pour le surplus ;

Fixer l'indemnisation due aux époux [H] à la somme de 419 130.45 euros, avec

intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre de la mise en demeure du 6 juillet 2020 et dont il y a lieu de déduire la somme de 279 620,00 euros versée par la Cie AXA le 15 avril 2024 ;

CONDAMNER la Cie AXA France IARD à verser aux époux [H] la somme de

15 000 euros à titre de résistance abusive,

CONDAMNER la Cie AXA France IARD à verser aux Cts [R]-[H] la somme

de 15 000 € en réparation de leur préjudice psychologique ;

CONDAMNER la Cie AXA France IARD à verser aux Cts [R]-[H] la somme

de 9 900 euros au titre de l'indemnisation des frais de relogement ;

DÉBOUTER la Cie AXA de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la Cie AXA France IARD à verser aux Cts [R]-[H] la somme

de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure c