Rétention Administrative, 3 juin 2025 — 25/01090
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/01090 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO32X
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 31 Mai 2025 à 14H20.
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le 30 Octobre 2001 à [Localité 11] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maitre Katia SAFFIOTTI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Ouria REDEAU, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Miriam CHARKI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de Aix-en-Provence substituant Maître Yan-Erik FAJON, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence,
Avocats choisis.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par M. [M] [N] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 à 21h14,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [D] [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2024 par la Préfecture des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à16H40 ;
Monsieur [D] [W] a été placé en rétention par arrêté de placement en rétention prise le 02 avril 2025 par la la Préfecture des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 20H30.
Saisie par une requête émanent de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en troisième prolongation le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention a par ordonnance du 31 Mai 2025 maintenu pour une nouvelle durée de quinze jours Monsieur [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Monsieur [D] [W] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2025.
Par mail adressé au greffe de la cour d'appel le 2 juin 2025 à 10h03 , Me DRIDI, avocate de Monsieur [D] [W] , a interjeté appel de l'ordonnance et a adressé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par mail du 2 juin 2025 à 10h35, Monsieur le procureur général près la Cour d'Appel d'aix-en-Provence a été destinataire de la déclaration d'appel et de la question prioritaire de constitutionnalité.
A l'audience,
Monsieur le Procureur Général n'a pas comparu.
Le représentant de la Préfecture a indiqué s'en rapporter.
Me DRIDI a repris les termes du mémoire déposé au titre de la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, elle demande à la cour de:
'PRENDRE ACTE de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
L'article L. 743-7 a été déclaré conforme. Les autres alinéas de cet article n'ont pas été
déclaré conforme mécénat-il les principes constitutionnels du droit à un procès équitable ainsi que l'article 34 de la Constitution '
CONSTATER que le texte législatif en question est applicable au litige dont est saisi la Cour
CONSTATER que la question ainsi soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
CONSTATER que la question ainsi soulevée n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
TRANSMETTRE à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée afin qu'il se prononce sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel'.
Dans son mémoire elle soutient que Monsieur [J] [R] entend déférer au Conseil constitutionnel l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (...)
Monsieur [J] [R] a été convoqué pour une audience. L'article L 743-7 du CESEDA est donc pleinement applicable au présent litige en ce que l'audience pourrait être prévue par VISIOCONFERENCE.
Sur la déclaration de conformité à la Constitution. Seul le premier alinéa de l'article L. 743-7 a été déclaré conforme. Les autres alinéas de cet