Rétention Administrative, 3 juin 2025 — 25/01079

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 JUIN 2025

N° RG 25/01079 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3XJ

Copie conforme

délivrée le 03 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 02 Juin 2025 à 12H45.

APPELANT

Monsieur [E] [J]

né le 06 Avril 1999 à [Localité 4] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

représenté par M. [U] [C] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 à 16h24,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 novembre 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 20 mars2025 à 10H02;

Vu l'ordonnance du 02 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Juin 2025 à 16H49 par Monsieur [E] [J] ;

A l'audience,

Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; elle soutient que les conditions d'une 4ième prolongation ne sont pas réunies ; elle produit un certificat d'hébergement un acte de naissance d'une petite fille ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Il fait valoir que monsieur a refusé d'embraquer deux fois en mars et en avril, il s'agit d'une obstruction volontaire, un vol est prévu pour [Localité 4] pour le mois de juin, un LPC devrait nous parvenir dans les 48 heures en cas de refus le parquet sera avisé et une procédure judiciaire pourra être déclenché ; Il souligne que monsieur constitue une menace à l'ordre public ;

Monsieur [E] [J] déclare je suis désolé, je ne veux pas venir je n'ai personne au Maroc

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'