Rétention Administrative, 3 juin 2025 — 25/01075
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/01075 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3WI
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 02 Juin 2025 à 11H45.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par M. [K] [S] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 à 15h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 05 septembre 2022 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 04 avril 2025 à 09H58;
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Juin 2025 à 14H55 par Monsieur [B] [T] ;
A l'audience,
Monsieur [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, ne sont pas mentionnées sur le registre les diligences auprès des autorités consulaires ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée : il sollicite de déclarer recevable la requête préfectorale, la demande de laissez-passer consulaire en date du 4 mars 2025 et les relances effectuées le 30 avril et 28 mai figurent bien sur le registre ainsi que la décision de rejet du tribunal administratif et l'ensemble des décisions judiciaire; monsieur constitue une menace à l'ordre public ;
Monsieur [B] [T] déclare laissez moi une chance j'ai changé en trois ans de prison je veux sortir pour aider ma femme pour le quotidien je veux travailler et oublier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réa