Chambre 1-11 référés, 4 juin 2025 — 25/00192
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 04 Juin 2025
N° 2025/237
Rôle N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW5G
S.A.S.U. CHRYSVAL
C/
[S] [B]
S.A.R.L. LE CALOT FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laëtitia RETY FERNANDEZ
Me Thomas D'JOURNO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CHRYSVAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Candice POLLAUD-DULIAND avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LE CALOT FRANCAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Candice POLLAUD-DULIAND avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment:
-débouté la SASU CHRYSVAL de ses demandes tendant à l'annulation des marques n°4489031 et 4523805 déposées par madame [S] [B] les 6 octobre 2018 et 10 février 2019 pour défaut de caractère distinctif, dépôt frauduleux et contrariété à l'ordre public,
-prononcé la déchéance totale de la marque n°4489031 à compter du 6 octobre 2023,
-ordonné à la SASU CHRYSVAL de cesser l'usage de la marque semi-figurative LE CALOT FRANCAIS sous quelque forme et nature que ce soit et de retirer toute références auxdites marques sur son site chrysval.fr et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-ordonné à la SASU CHRYSVAL de procéder au transfert des noms de domaine ' lecalotfrancais.fr', 'calotfrancais.fr' et 'calotfrancais.com'au profit de la SARL LE CALOT FRANCAIS, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-dit que ces deux astreintes courront pendant un délai de deux ans,
-condamné la SASU CHRYSVAL à payer à la SARL LE CALOT FRANCAIS la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté madame [S] [B] et la SARL LE CALOT FRANCAIS de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
-débouté la SASU CHRYSVAL de ses demandes reconventionnelles au titre de la concurrence déloyale et de la procédure abusive,
-condamné la SASU CHRYSVAL à payer à madame [S] [B] et à la SARL LE CALOT FRANCAIS la somme totale de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 22 mai 2025, la SASU CHRYSVAL a déposé et soutenu des conclusions de désistement demandant que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
Aux termes des leurs également déposées et soutenues à l'audience, madame [B] et la SARL LE CALOT FRANCAIS ont accepté le désistement et également demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens .
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'
En l'espèce, la SASU CHRYSVAL s'est désistée de l'instance
Les défenderesses ont accepté le désistement.
Il sera en conséquence constaté.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'
Les parties ont convenu de conserver chacune les dépens qu'elle sont engagés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement d'instance de la SASU CHRYSVAL ,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE