Chambre 1-11 référés, 4 juin 2025 — 25/00170
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2025
N° 2025/236
Rôle N° RG 25/00170 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVJW
[L] [J]
C/
S.A. SEMISAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mylène FERNANDEZ
Me Florence FAURE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. SEMISAP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon de Provence a:
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail conclu le 1er juillet 1989 entre les parties portant sur l'appartement situé à [Adresse 5] [Localité 4][Adresse 1] à la date du 21 avril 2024,
-ordonné l'expulsion de madame [L] [J] et celle de tous occupants de son chef du local qu'ils occupent , au besoin avec le concours de la force publique,
-condamné madame [J] à verser à la société SEMISAP à titre provisionnel la somme de 1375,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l' ordonnance et à payer à la société SEMISAP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du 30 novembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
Madame [J] a relevé appel du jugement et, par acte du 3 avril 2025, elle a fait assigner la SA SEMISAP devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société SEMISAP aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, madame [J] demande à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance et de condamner la SA SEMISAP aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience , la SAEM SEMISAP demande le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présenté par Mme [J], sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 24 mai 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
1-sur la recevabilité
S'agissant d'une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l'alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable.
2-sur la demande
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
*sur les conséquences manifestement excessives
La demanderesse fait valoir qu'elle est dans une situation précaire en raison d'une suspension de versement de son RSA depuis mars 2023 et que la conservation de son logement est nécessaire à son activité professionne