Chambre 1-11 référés, 4 juin 2025 — 25/00041

other Cour de cassation — Chambre 1-11 référés

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 04 Juin 2025

N° 2025/235

Rôle N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIZL

[J] [W]

[H] [E]

C/

[C] [Y]

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT - CIFD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Céline ALINOT

Me Michel DRAILLARD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Janvier 2025.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [E], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 5] [Adresse 3] Russie

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment

-déclaré monsieur [C] [Y] recevable en sa demande de remise au rôle et de reprise des poursuites de saisie immobilière

'débouté madame [H] [E] de sa demande de sursis à statuer et aux poursuites de saisie immobilière,

-débouté madame [H] [E] et monsieur [J] [W] du moyen de nullité des significations des commandements de payer et de l'assignation à l'audience d'orientation, du moyen tiré de l'absence de titre exécutoire, de leur demande de nullité de la procédure de saisie immobilière , de leur moyen d'insaisissabilité du logement de famille , de l'absence de procédure de liquidation partage,

-débouté de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,

-dit la créance de monsieur [C] [Y] liquide et exigible pour un montant en principal , fais et intérêts de 91 785 211 roubles soit la contre-valeur à la date du 1er juillet 2019 de1 282 798,01 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au tau légal majoré à compter du 27 novembre 2018,

-débouté monsieur [J] [W] et madame [H] [E] de leur demande tendant à voir dire que le prêt contracté par monsieur [J] [S] est une dette professionnelle de ce dernier , que la privilège de vendeur et de prêteur de deniers inscrits sans le consentement de son épouse est nul et de nul effet et de leur demande de mainlevée du privilège du vendeur et de prêteur de deniers,

-jugé que l'emprunt souscrit auprès de la BPI constitue une dette commune engagée dans l'intérêt de la famille

-déclaré monsieur [J] [W] et madame [H] [E] irrecevables en leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire saisi d'une demande d'annulation de l'inscription de privilège du vendeur et de prêteur de deniers

-jugé que le montant de la créance du Crédit Immobilier Développement de Frabxe s'élève à la somme de 552684.45 euros arrêtée au 15 novembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs,

-ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis consistant dans une propriété avec jardin attenant sis à [Adresse 6]actuellement cadastré section AN n°[Cadastre 1], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,

-condamné monsieur [J] [W] et madame [H] [E] à payer à monsieur [C] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum monsieur [J] [W] et madame [H] [E] à payer au Crédit Immobilier de France Développement une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Par déclaration reçue le 20 novembre 2024, monsieur [J] [W] et madame [H] [E] ont interjeté appel de la décision et par acte du 13 janvier 2025, ils ont fait assigner monsieur [C] [Y] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir le sursis à exécution du jugement d'orientation du 7 novembre 2024 et en conséquence voir