Chambre 1-1, 4 juin 2025 — 24/12928
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/238
Rôle N° RG 24/12928 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Y5
S.A.S. [Localité 5] CENTRE CROISETTE
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude LAUGA
Me Paule ABOUDARAM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de GRASSE en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00800.
APPELANTE
S.A.S. [Localité 5] CENTRE CROISETTE
Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié au siège social
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et plaidant par Me Jean-Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [E]
Né le 10 Mars 1943 à [Localité 6] (ARABIE SAOUDITE)
Demeurant [Adresse 1] (ARABIE SAOUDITE)
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [E], ressortissant saoudien, qui est un habitué du casino exploité par la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 5] centre croisette, y a joué à plusieurs reprises entre 2016 et 2017.
En 2019, il a émis deux chèques d'un montant de 1 200 000 euros pour le premier et 1 450 000 euros pour le second, qui ont été retournés par les banques Caixa et Saudi Europe bank pour insuffisance de provision.
Par acte du 16 février 2023, la SAS Cannes centre croisette a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement des montants figurant sur les chèques impayés.
Par conclusions du 24 janvier 2024, M. [E] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir.
La SAS Cannes centre croisette a sollicité du juge de la mise en état qu'il renvoie l'examen de la fin de non recevoir devant le tribunal en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré la SAS [Localité 5] centre croisette irrecevable en ses demandes, constaté l'extinction de l'instance et condamné la SAS [Localité 5] centre croisette à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a, en premier lieu, considéré que les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile ayant été abrogées par le décret du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir quand bien même celles-ci nécessitent que soit au préalable tranchée une question de fond et ce, sans que les parties puissent exiger le renvoi de l'examen de ces questions devant le tribunal.
En second lieu, pour déclarer les demandes irrecevables, il a fait application de l'article 1965 du code civil, selon lequel aucune action n'est permise pour dette de jeu ou paiement d'un pari, considérant que, l'article R 321-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2021, rend obligatoire les paiements comptants en matière de jeu, que l'établissement de jeu qui ne respecte pas cette obligation n'est pas recevable à agir en paiement ; qu'en l'espèce, dans son assignation, la SAS [Localité 5] centre croisette a reconnu ne pas avoir encaissé les chèques remis par M. [E] en 2017 au cours du jeu et que les deux chèques litigieux avaient pour vocation de remplacer, et que, n'ayant pas été émis ni remis au cours d'une période de jeu, ils ne valent pas paiement comptant de jetons, ce qui revient à considérer que la SAS [Localité 5] centre croisette a avancé à M. [E] le prix de jetons au mépris des textes précités.
Par acte du 24 octobre 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS [Localité 5] c