Chambre 3-2, 15 mai 2025 — 24/11320

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/11320 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4J

Ordonnance n° 2025/M109

Monsieur [F] [Y]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Appelant

S.A.S. AVB

représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELARL AUDEUM, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [L] [M]

Monsieur [O] [G]

ès qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SAS AVB

Intimés

Monsieur [O] [G]

ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AVB

Intervenant [Localité 3]

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 15 MAI 2025

Nous, Muriel VASSAIL,conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 6 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 6 juillet 2024 la cour de ce siège a :

-infirmé le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de commerce de TARASCON mais seulement en ses condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y],

-statuant à nouveau des chef d'infirmation et y ajoutant :

-débouté la société AVB de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [Y],

-débouté la société AVB de ses demandes de condamnation de M. [Y] aux dépens de première instance et à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles de première instance,

-déclaré la société AVB infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

-condamné la société AVB, prise en la personne de M. [G] ès qualités, à payer à M. [Y] 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société AVB aux dépens et ordonné qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

Le 12 septembre 2024, M. [Y] a sollicité le réenrôlement du dossier aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt sus-visé en ce que, en l'état de la liquidation judiciaire de la société AVB, ne doivent plus apparaître comme parties devant la cour :

-M. [O] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

-la société AVB qui n'a plus qualité.

L'affaire a été convoquée à l'audience d'incident du 6 mars 2025.

M.[Y] s'est déclaré surpris de cette convocation et a indiqué s'en tenir à sa requête.

Les autres parties n'ont pas déposé d'écritures et n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il s'évince de l'article 462 du code de procédure civile que la rectification d'une erreur matérielle incombe à la juridiction qui a rendu la décision ou à celle à laquelle elle est déférée.

Dans le cas présent, l'arrêt dont la rectification est sollicitée ayant été rendu par la cour, la conseillère de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de trancher la requête.

Il y a donc lieu de décliner notre compétence, de renvoyer ce dossier devant la cour et de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;

Déclinons notre compétence pour trancher la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Renvoyons la cause et les parties devant la cour de céans ;

Laissons les dépens de l'incident à la charge de l'Etat.

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière