Chambre 1-1, 4 juin 2025 — 24/06498

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/06498 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBZ5

Ordonnance n° 2025/M171

S.A.S. PROVENCE GRANULATS

représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Entreprise [W] [G]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Héloïse AUBRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Intimée

Demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 29 avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé jusqu'au 04 Juin 2025 avons rendu l'ordonnance suivante

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- débouté la SAS Provence Granulats de l'ensemble de ses demandes ;

-condamné la SAS Provence Granulats à payer à l'entreprise [W] [G] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à l'action abusivement entreprise à son encontre ;

- condamné la SAS Provence Granulats à payer à M.[U] [V] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à l'action abusivement entreprise à son encontre ;

- condamné la SAS Provence Granulats à payer à l'entreprise [W] [G] et à M.[U] [V] ensemble la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de toutes demandes contraires ;

- condamné la SAS Provence Granulats aux dépens qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-rappelé que la décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions

Par déclaration du 21 mai 2024, la société Provence Granulats a interjeté appel de ce jugement en intimant l'entreprise [G] et visant expressément chacun des chefs du dispositif.

Cette procédure a reçu le numéro de rôle 24/06498.

Par déclaration d'appel du 18 juin 2024, la société Provence Granulats a interjeté appel de ce jugement en intimant cette fois M.[U] [V] et visant expressément chacun des chefs du dispositif.

Cette procédure a reçu le numéro de rôle 24/07697.

Un avis de caducité a été adressé le 1er août 2024 par le greffe de la cour aux parties dans le dossier numéro de RG 24/06498, pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué, les parties étant invitées à présenter leurs observations sous 15 jours.

Par note déposée par la voie électronique le 9 août 2024, la SAS Provence Granulats a dit n'y avoir lieu a caducité de la déclaration d'appel.

Par note déposée par la voie électronique le 12 août 2024 L'entreprise [W] [G] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique également le 12 août 2024, M.[V] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclare irrecevable l'appel formé à son encontre pour tardiveté.

Les affaires ont été fixée en incident à l'audience du 26 novembre 2024, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 18 février 2025.

*****

Dans ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'entreprise [W] [G] exerçant à titre personnel demande au conseiller de la mise en état de :

-déclarer l'appel caduc,

-condamner la SAS Granulats à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir qu'il est constant qu'aucune signification ne lui a été adressée à la date du 1er août 2024 et qu'elle n'a constitué avocat que le 7 août 2024 soit après que le délai pour la signification de la déclaration d'appel a expiré.

Dans ses conclusions sur incident notifiées le 7 février 2025, par la voie électronique le auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Provence Granulats demande au conseiller de la mise en état de :

-constater que la déclaration d'appel du 18 juin 2024 a pour unique objet de rectifier la déclaration d'appel du 21 mai 2024 ;

-constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel s'agissant de l'entreprise [G] ;

-constater l'absence de tardiveté de la déclaration d'appel s'agissant de M.[V] ;

En conséquence,

-prononcé la jonction sous une même affaire des déclarations d'appel du 21 mai et du 18 juin 2024 ;

-rejeter l'ensemble des dem