Chambre 1-8, 4 juin 2025 — 24/06199
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 / 169
N° RG 24/06199
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAY6
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 1]
C/
[I] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lionel CHARBONNEL
Me Isabelle LAVIGNAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01109.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1])
représenté par son administrateur provisoire, Mme [O] [L], dont le cabinet est sis [Adresse 2], désignée à cette fonction par ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille du 10 mars 2021
représentée par Me Lionel CHARBONNEL, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [I] [J]
née le 26 Septembre 1973 à [Localité 3] (20), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [I] [J] est propriétaire des lots n°13, 19, 20, 25, 26, 38 et 45 au sein de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6].
N'ayant pas réglé les charges qui lui incombent en qualité de copropriétaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble lui a proposé un règlement amiable des sommes dues, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la condamner à lui payer les sommes de 6.559,62 euros au titre des charges de copropriété impayées au 28 décembre 2022, incluant les provisions sur charges futures jusqu'au 1er octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2022, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.602 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant la dette à la somme de 6.024,46 euros au titre des charges de copropriété à la date du 07 novembre 2023, à la somme de 1.616 au titre des charges à échoir jusqu'au 1er octobre 2024 et à la somme de 180 euros au titre des frais nécessaires.
Mme [J] a contesté le bienfondé des demandes du syndicat, a sollicité leur rejet et, subsidiairement, l'octroi de délais de paiement.
Suivant jugement contradictoire rendu le 05 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires ;
laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le premier juge a considéré que la mise en demeure du 05 avril 2022 adressée à Mme [J] lui réclamait la somme de 4.431,31 euros sans détailler ce qui relevait des provisions prévues par l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou des charges échues des exercices antérieurs, si bien que les conditions d'application de la procédure accélérée au fond prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvaient pas être vérifiées.
Suivant déclaration en date du 13 mai 2024, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Mme [J] a constitué avocat.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et actualisant la créa