Chambre 4-8a, 3 juin 2025 — 24/04223
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/328
Rôle N° RG 24/04223 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2KG
[5]
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :03 juin 2025
à :
- [3]
- Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04706.
APPELANTE
[5], demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [V] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 février 2019, la [6] a mis en demeure M. [R] [Y] de payer la somme de 5 816,89 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières servies à tort du 24 mai 2018 au 21 décembre 2018 au titre de l'assurance maladie.
M. [Y] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la Caisse, suivant courrier du 4 avril 2019; il lui a été notifié réception de son recours, le 16 avril suivant.
Le 8 juillet 2019, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation, se fondant sur la décision implicite de rejet de son recours de la commission.
Puis, le 22 octobre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet du recours.
Le 31 octobre 2022, M. [Y] a saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le pôle social a :
- fait droit à la demande de contestation de l'indu,
- constaté que le versement des indemnités journalières à compter du 24 mai 2018 et interrompu le 21 décembre 2018 était fondé sur une nouvelle pathologie de type cervicalgie ultérieurement affinée en névralgie d'Arnold,
- renvoyé M. [Y] devant la [4] pour être rempli de ses droits,
- débouté la [4] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [Y] au paiement de la somme ramenée à 5 589,84 euros au titre de l'indu,
- condamné la [4] aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- M. [Y] a justifié de la souffrance d'une nouvelle pathologie en lien avec les arrêts de travail initial et de prolongation à compter du 24 mai 2018;
- la [4] ne justifie pas de la réalité de l'indu alors qu'elle a la charge de la preuve.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mars 2024,la [6] a relevé appel du jugement dans des forme et délai qui ne sont pas contestés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 1er avril 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- constater que les avis d'arrêt de travail pour la période du 24 mai 2018 au 20 septembre 2018 portent sur la même pathologie que celle pour laquelle la Caisse a notifié la cessation des indemnités journalières suite à expertise non contestée,
- condamner M. [Y] à lui rembourser la somme de 2 807,55 euros, au titre des indemnités journalières versées indument du 24 mai 2018 au 20 septembre 2018,
- débouter M. [Y] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que, pour la période de l'indu, soit les arrêts de travail ne sont pas justifiés car en lien avec le syndrome dépressif et donc non indemnisable, soit ils sont justifiés au regard d'une pathologie différente ce qui n'est pas démontré par les pièces de M. [Y]. Elle rappelle q