Chambre 4-8a, 3 juin 2025 — 24/04080

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 03 JUIN 2025

N°2025/329

Rôle N° RG 24/04080 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZYI

[L] [W]

C/

[2]

Copie exécutoire délivrée

le :03 juin 2025

à :

- Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- [2]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00972.

APPELANT

Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [N] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [L] [W] à l'encontre de la notification d'indu d'indemnités journalières du 16 novembre 2021 de la [3] pour la période du 15 avril 2021 au 29 octobre 2021, débouté M. [W] de ses demandes, condamné M. [W] à restituer à la Caisse la somme de 4 737,26 euros au titre de l'indu notifié le 16 novembre 2021, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le même aux dépens.

Par déclaration électronique du 29 mars 2024, M. [L] [W] a relevé appel du jugement.

Par courrier du 27 mars 2025, l'appelant s'est désisté de son appel.

A l'audience du 1er avril 2025, M. [W] a maintenu son désistement d'appel; la [3] a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

L'intimée n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

M. [L] [W] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de l'appel de M. [L] [W] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 5] du 19 mars 2024,

Déclare le désistement parfait,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [L] [W] aux dépens.

La greffière La présidente