Chambre 4-8a, 3 juin 2025 — 24/04080
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 JUIN 2025
N°2025/329
Rôle N° RG 24/04080 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZYI
[L] [W]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le :03 juin 2025
à :
- Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00972.
APPELANT
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [N] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [L] [W] à l'encontre de la notification d'indu d'indemnités journalières du 16 novembre 2021 de la [3] pour la période du 15 avril 2021 au 29 octobre 2021, débouté M. [W] de ses demandes, condamné M. [W] à restituer à la Caisse la somme de 4 737,26 euros au titre de l'indu notifié le 16 novembre 2021, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le même aux dépens.
Par déclaration électronique du 29 mars 2024, M. [L] [W] a relevé appel du jugement.
Par courrier du 27 mars 2025, l'appelant s'est désisté de son appel.
A l'audience du 1er avril 2025, M. [W] a maintenu son désistement d'appel; la [3] a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
L'intimée n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
M. [L] [W] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de M. [L] [W] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 5] du 19 mars 2024,
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [L] [W] aux dépens.
La greffière La présidente