Chambre 4-8a, 3 juin 2025 — 24/03827

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2025

N°2025/325

Rôle N° RG 24/03827 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY6R

[6]

C/

[B] [E]

[F] [A]

Copie exécutoire délivrée

le : 03 juin 2025

à :

- [6]

- Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Maître [F] [A]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02014.

APPELANTE

[6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [S] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [F] [A], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 octobre 2019, la société [7], représentée à l'instance par Me [A], es qualités de liquidateur judiciaire, a adressé à la [5] une déclaration d'accident du travail relative à son salarié, M. [B] [E]. L'accident survenu le 5 octobre 2019 à 10 heures a constitué en un syndrome anxio-dépressif suite à la constatation de la chute d'un collègue.

Le certificat médical initial du 5 octobre 2019 a fait état d'un syndrôme anxio-dépressif suite à un choc psychologique sur son lieu de travail.

Suivant notification du 18 novembre 2019, la [5] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par la suite, la Caisse a notifié à l'assuré la date de consolidation de son état de santé au 14 février 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Le 3 août 2020, M. [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que l'accident dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 21 février 2024, le pôle social a :

- déclaré le recours de M. [E] recevable,

- fixé la date de l'accident du travail au 4 février 2019,

- dit que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- ordonné à la [5] de majorer le montant du capital versé à son maximum,

- dit que la majoration du capital suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [E], ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la [4] et fixé à 2 000 euros, la provision allouée à M. [E],

- dit que la [4] versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

- fixé au passif de la procédure collective de la société [7], dans la limite du montant déclaré de 50 000 euros, la sommes dont la [4] sera tenue de faire l'avance,

- fixé au passif de la liquidiation judiciaire de la société [7] les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a, en effet, considéré s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur :

- le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré la société [7] coupable des faits d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité et des faits de blessures involontaires avec une ITT supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité de prudence dans le cadre du travail à l'encontre de M. [N] [I] [C];

- il résulte de cette condamnation pénale revêtue de l'autorité de la chose jugée que la société [7] avait nécessairement conscience du danger de chute auquel était exposé M. [I] [C] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;

- l'accident subi par M. [E] a été directement et exclusivement causé par la chute de p