Chambre 1-8, 4 juin 2025 — 23/12405

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2025

N° 2025 / 175

N° RG 23/12405

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7IJ

[T] [A]

[O] [A]

C/

[K] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Gilles GIGUET

Me Michel GOUGOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 11 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00117.

APPELANTS

Monsieur [T] [A]

né le 17 Décembre 1956 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [A]

née le 29 Mai 1960 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Gilles GIGUET, membre de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

Madame [K] [L]

née le 03 Juin 1951 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel GOUGOT, membre de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant contrat conclu sous seing privé le 29 juillet 2021, Madame [K] [L], représentée par son mandataire l'agence TERRE PIERRE, a donné à bail d'habitation meublée aux époux [T] et [O] [A], à compter du 1er août suivant, un appartement au premier étage d'un immeuble lui appartenant en totalité sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1.000 € et une provision pour charges de 60 €.

Les locataires n'ayant pas souhaité en définitive conserver le mobilier laissé dans les lieux par leur prédécesseur, un nouveau bail a été conclu en lieu et place du premier portant sur des locaux nus, le montant du loyer étant ramené à 925 €.

Les relations entre les parties se sont rapidement envenimées, les époux [A] se plaignant notamment d'un défaut d'entretien du logement et de nuisances sonores excessives dues à des travaux réalisés tant à l'intérieur de l'immeuble que sur la voirie municipale.

Par exploit d'huissier délivré le 5 mai 2022, les époux [A] ont assigné Madame [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour l'entendre condamner à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, des répercussions des nuisances sonores sur leur état de santé, ainsi que des pertes de salaire subies par le mari dans le cadre de son activité de journaliste indépendant. Ils ont également réclamé sous astreinte l'installation d'une boîte aux lettres individuelle.

Madame [L] s'est opposée à ces demandes, en déniant toute responsabilité dans les troubles allégués par les demandeurs. Elle a sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs, en invoquant d'une part de nombreux retards de paiement du loyer, et d'autre part l'agressivité manifestée par les époux [A] tant à son encontre que vis-à-vis des autres occupants de l'immeuble, caractérisant un manquement à l'obligation de jouissance paisible. Elle a réclamé en outre paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance de louer l'appartement du rez-de-chaussée.

Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal a :

- débouté les époux [A] de l'ensemble de leurs prétentions,

- prononcé la résiliation du bail aux torts des locataires à compter du 30 septembre 2023 et ordonné en conséquence leur expulsion sous peine d'astreinte,

- mis à leur charge une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et de la provision pour charges jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné solidairement les époux [A] à payer à Madame [L] une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté Madame [L] du surplus de ses demandes,

- et condamné les époux [A] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [A] ont interjeté appel de cet