Chambre 1-8, 4 juin 2025 — 23/08283
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 / 167
N° RG 23/08283
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP2D
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
C/
S.A. GENERALE INDUSTRIELLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cyril CHAHOUAR
- BORGNA
Me [N] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire (Service de proximité) de NICE en date du 14 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00051.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]' sise à [Localité 5]
[Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SALEYA SASU, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. GENERALE INDUSTRIELLE
agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MOREAU-CARON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 1997 à effet au 1er septembre 1997, la SA GENERALE INDUSTRIELLE a conclu avec le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » un contrat ayant pour objet la location-réparation à forfait et relevés semestriels concernant la fourniture sous la formule de location de compteurs eau froid/eau chaude et de robinet avec compteur ¿ de tour.
La SA GENERALE INDUSTRIELLE a considéré ne plus recevoir de paiement pour les prestations réalisées depuis le mois de septembre 2019.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 février 2022, la SA GENERALE INDUSTRIELLE a fait assigner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, aux fins de le voir condamné à lui régler la somme de 7.288,79 euros au titre des prestations réalisées, à lui restituer les appareils non délivrés et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice commercial, et ce sous astreinte.
A l'audience du 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
dit la nouvelle demande de la SA GENERALE INDUSTRIELLE en fixation d'une astreinte provisoire irrecevable ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 7.288,79 euros en paiement des sommes dues pour les prestations réalisées selon factures de 2019, 2020 et 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
débouté la SA GENERALE INDUSTRIELLE de sa demande en restitution ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l'instance ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu'en l'absence du syndicat à l'audience, il n'avait pu avoir connaissance de la demande nouvelle en fixation d'une astreinte provisoire.
Il a relevé que, le défendeur n'ayant procédé à aucun règlement pour les prestations réalisées en 2019, 2020 et 2021, la SA GENERALE INDUSTRIELLE, qui en justifiait les montants, était bien fondée à en réclamer le paiement.
Il a considéré que, ne sol