Chambre 1-8, 4 juin 2025 — 23/05985

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE

DU 04 JUIN 2025

N° 2025 / 174

N° RG 23/05985

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGP6

Syndicat des copropirétaires

[Adresse 2]

C/

[F] [V]

[S] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe CORNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 7] en date du 20 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04205.

APPELANTE

Syndicat des copropirétaires [Adresse 3]

représenté par son syndic, la SARL CITYA CARTIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine LE DREVO-AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [F] [V],

né le 19 Septembre 1984 à [Localité 8] (30), demeurant [Adresse 1]

Signification DA et conclusions le 27/06/2023 à étude

défaillant

Monsieur [S] [U],

né le 29 Décembre 1971 à [Localité 8] (30), demeurant Chez Galette RECORDS, [Adresse 6]

signification DA le 23/06/2023 à étude.

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration enregistrée le 27 avril 2023 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 5]), agissant par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille qui l'a débouté de sa demande en paiement d'un reliquat de charges formée à l'encontre de MM. [S] [U] et [F] [V], pris en leurs qualités d'associés au sein de la SCI AUGI, en suite de la saisie immobilière du lot n° 1 ayant appartenu à cette dernière.

Suivant conclusions déposées le 14 juin 2023 et régulièrement signifiées aux parties intimées, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de condamner M. [S] [U], détenteur de 99 % des parts de la SCI AUGI, à lui payer la somme de 4.512,22 euros au titre des charges de copropriété restant dues en application de l'article 1857 du code civil,

- de condamner M. [F] [V], détenteur de 1 % des parts, à lui payer la somme de 45,58 euros,

- de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [S] [U] et [F] [V], cités à comparaître devant la cour par exploits d'huissier respectivement signifiés les 23 et 27 juin 2023 dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt doit être prononcé par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.

SUR CE

Attendu qu'en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu qu'en l'espèce le jugement entrepris, qui s'est prononcé sur des demandes d'un montant inférieur à 5.000 euros, a été rendu en dernier ressort en application de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il a été justement qualifié comme tel au dispositif ;

Attendu qu'en l'absence d'observations de la part de l'appelant, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE