Chambre 1-8, 4 juin 2025 — 23/00965

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2025

N° 2025 / 171

N° RG 23/00965

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUMO

S.A. FINANCO

C/

[U] [X]

S.A. VARETANCHE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Me Christophe DELMONTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03715.

APPELANTE

S.A. FINANCO

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe DELMONTE, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

S.A. VARETANCHE

prise en la personne de son « Mandataire liquidateur » Maître [Y] [J]

Signification DA et conclusions le 8 mars 2023 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat conclu sous seing privé le 23 septembre 2016, la société FINANCO a donné en location avec option d'achat à la SARL VARETANCHE un véhicule automobile neuf de marque BMW d'une valeur de 106.710 euros TTC, pour une durée de 60 mois.

Monsieur [U] [X], gérant et associé unique de ladite société, s'est engagé à titre personnel en qualité de colocataire.

La société VARETANCHE ayant été placée en redressement judiciaire à compter du 27 novembre 2018, son administrateur Maître [V] [T] a fait connaître à la société FINANCO qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat en application de l'article L 622-13 du code de commerce.

Par courrier du 27 décembre 2018, la société de crédit a pris acte de la résiliation de plein droit du contrat, déclaré sa créance au passif de la procédure collective et sollicité la restitution du bien loué.

La société VARETANCHE a par la suite été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal de commerce de Toulon.

Le 31 juillet 2019, la société FINANCO a informé M. [U] [X] que la déchéance du terme lui était acquise et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 62.283,55 euros.

Par actes délivrés les 25 et 30 octobre 2019, la société FINANCO a assigné la société VARETANCHE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Y] [J], et M. [U] [X] à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulon pour les entendre condamner solidairement au paiement des loyers restant dus et de l'indemnité de résiliation.

Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire.

En l'état de ses dernières conclusions, la société FINANCO a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement à l'égard de la société VARETANCHE, mais de condamner en revanche M. [U] [X] à lui payer la somme de 24.794,49 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2019.

Les défendeurs ont pris des conclusions communes tendant à :

- refuser le désistement partiel à l'égard de la société VARETANCHE,

- débouter la société FINANCO de l'ensemble de ses demandes,

- et la condamner en revanche à payer une somme de 24.794,49 euros à M. [U] [X] en réparation de la rupture unilatérale et abusive du contrat.

Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal a :

- refusé de donner effet au désistement à l'égard de la société VARETANCHE,

- débouté la société FINANCO de l'ensemble de ses demandes,

- condamné celle-ci à verser à M. [U] [X] une somme de 3.000 euros en réparation de la rupture fautive du contrat,

- et condamné la société FINANCO aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré