Chambre 1-8, 4 juin 2025 — 22/14509
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 / 165
N° RG 22/14509
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKICU
[F] [E]
[O] [B] épouse [E]
C/
S.A.R.L. CABINET BRUSTEL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine
VIDEAU - GILLI
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00093.
APPELANTS
Monsieur [F] [E]
né le 29 Juin 1942 à [Localité 4] (22), demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [B] épouse [E]
née le 26 Mars 1945 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Martine VIDEAU-GILLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. CABINET BRUSTEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] sont propriétaires d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] (06), géré par la SARL CABINET BRUSTEL en tant que syndic depuis le 14 décembre 2016.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2019, M. et Mme [E] ont fait assigner en responsabilité le syndic sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Suivant jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamné M. et Mme [E] à payer à la SARL CABINET BRUSTEL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [E] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé d'une part que la non-inscription à l'ordre du jour de la question posée par M. et Mme [E] avait déjà été jugée par un jugement rendu le 15 juin 2021 et qu'aucune faute ne pouvait ainsi être imputée au syndic.
Il a relevé d'autre part que les demandes tendant à la condamnation du syndic, en l'absence de tout manquement qui lui serait imputable, étaient dépourvues de fondement sérieux.
Suivant déclaration en date du 02 novembre 2022, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SARL CABINET BRUSTEL a constitué avocat.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater que le tribunal a statué infra petita en ne tenant pas compte des pièces 9 et 13 ;
débouter la SARL CABINET BRUSTEL de ses demandes ;
constater que la SARL CABINET BRUSTEL, syndic de copropriété, a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle et en s'abstenant d'inscrire la résolution qui lui avait été soumise par les époux [E] à l'ordre du jour de l'assemblée générale de copropriété en date du 11 février 2019 et en ayant commis des fautes de gestion en n'exécutant pas un arrêt du 24 novembre 2016 ;
A titre principal,
condamner la SARL CABINET BRUSTEL à effectuer la simulation du coût des travaux effectués dans les parties communes et procéder au décompte des sommes dues par la copropriété et par les requérants suite à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2016 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
juger que le syndicat des copropriétaires serait créancier d'une somme de 36.778,58 euros suite à des sommes indûment perçues par Mmes [T] et [M] ;
juger que la SARL CABINET BRUSTEL devra être condamnée au paie