Chambre 2-4, 4 juin 2025 — 22/13265
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/13265 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD4F
Ordonnance n° 2025/M138
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [O] [T]
Représentant : Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
à
Mme [L] [R]
Représentant : Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Digne Les Bains le 04 décembre 2019 dans le litige opposant Mme [L] [R] à son ex-époux M. [O] [T],
Vu la déclaration d'appel de Mme [R] reçue au greffe le 20 décembre 2019, et ayant donné lieu au dossier enrôlé sous le n°RG 19/19434,
Vu les conclusions au fond des parties,
Vu les soit-transmis des 26 avril, 13 mai et 18 juillet 2022 réclamant au conseil de l'appelante le réglement du timbre fiscal sous peine de radiation,
Vu l'absence d'acquittement du timbre par l'appelante,
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 26 août 2022,
Vu l'acquittement du timbre le 27 septembre 2022,
Vu le réenrôlement de l'affaire sous le n°RG 22/13265,
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur rendue par le magistrat de la mise en état le 11 janvier 2023,
Vu le soit-transmis adressé le 16 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°22/13265, en l'absence de diligences depuis le 17 janvier 2023, et ce avant le 06 juin 2025,
Vu l'absence de réponse des avocats des parties dans ce dossier,
Vu cependant le message transmis le 18 avril 2025 par le conseil de Mme [R] dans le RG 22/13307 - qui concerne le même jugement attaqué - mentionnant que les parties ont trouvé un accord, que la procédure d'appel n'avait pas lieu de se poursuivre et que la péremption peut être constatée
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l'absence de diligences des parties depuis le 17 janvier 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/13265 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [T], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/13265 de notre greffe,
Condamnons M. [O] [T] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état