Chambre 1-8, 4 juin 2025 — 22/12965
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 / 164
N° RG 22/12965
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC2Y
[C] [B]
[E] [H] épouse [B]
C/
Syndicat des copropriétaire
de la copropriété [F] TEL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thierry GARBAIL
Me Jean-Jacques DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 31 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00915.
APPELANTS
Monsieur [C] [B]
né le 08 Février 1948 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [H] épouse [B]
née le 12 Décembre 1949 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Thierry GARBAI, membre de l'association CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaire de la copropriété [6] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA ILES D'OR dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, mmebre de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, assisté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique en date du 6 mai 2014, les époux [B] ont acquis les lots n°1, 17 (un appartement), n° 55 et n°62 (garages) au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [6], sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est tenue le 5 décembre 2017 à laquelle les époux [B] étaient absents et non représentés dont le procès verbal leur a été notifié par courrier reçu le 19 décembre 2017.
Arguant de ce que le syndic n'a pas porté à l'ordre du jour les résolutions que les époux [B] lui avaient demandées d'inscrire et qu'en outre, l'assemblée générale a par sa résolution n° 23 voté l'interdiction d'installer « jacuzzi, spa et piscine » sur les balcons et terrasses, alors que le constructeur a facturé aux époux [B] un renforcement de leur terrasse afin de permettre l'installation d'un spa, suivant exploit d'huissier en date du 7 février 2018, les époux [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [6] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ILES D'OR aux fins d'obtenir devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, la nullité de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 décembre 2017 à titre principal et subsidiairement la nullité de la résolution n°23 de la même assemblée. Il était également demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer aux requérants une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 31 août 2022, le Tribunal:
DEBOUTE par voie de conséquence, M. [C] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [C] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance,
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2022,M.et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
Infirmer le jugement du 31 août 2022 du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a statué ainsi :
DEBOUTE par voie de conséquence, M. [C] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE, in solidum M. [C] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [C] [B] et Mme [E] [H] épouse [B