Chambre 2-4, 4 juin 2025 — 22/12006
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/12006 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6QQ
Ordonnance n° 2025/M137
ORDONNANCE DEPEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [P] [Y]
Représentant : Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
à
Mme [R] [Y]
Représentant : Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 19 mai 2022 dans le litige opposant M. [P] [Y] à Mme [R] [N]
veuve [Y],
Vu l'absence de signification du jugement,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [Y] reçue au greffe le 30 août 2022,
Vu les conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu la constitution le 09 décembre 2022 de Mme [N] en qualité d'intimée,
Vu l'absence de conclusions de l'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'acquittement du timbre fiscal par l'intimée,
Vu les conclusions au fond de l'appelant, les dernières ayant été notifiées le 12 décembre 2022,
Vu le soit-transmis adressé le 16 avril 2025 au conseil de l'appelant, aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°22/12006, en l'absence de diligences depuis le 12 décembre 2022, et ce avant le 06 juin 2025,
Vu le courriel transmis le 17 avril 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant que les parties ont transigé dans ce dossier, mettant ainsi un terme au présent litige
Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimée au 06 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Le conseil de l'appelant a indiqué que les parties ont transigé de sorte qu'il n'y a plus lieu de maitenir la procéure d'appel.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l'absence de diligences des parties depuis le 12 décembre 2022 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/12006 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [Y], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG de notre greffe,
Condamnons M. [P] [Y] aux dépens d'appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 04 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier