Chambre 1-8, 4 juin 2025 — 22/06834
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 / 163
N° RG 22/06834
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMFY
[R] [P]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence
LE MAQUIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe CAMPOLO
Me Alain-David POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02249.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 15 Novembre 1942 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, membre de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sis à [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence de [Localité 12], sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain-David POTHET, membre de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique en date du 28 janvier 1965, M.[R] [P] a acquis un garage sis au rez-de-chaussée de la [Adresse 7] [Adresse 6] » à [Localité 9], constituant le lot n° 3, ainsi que les 146/1000èmes des parties communes dudit immeuble.
Un règlement de copropriété a été établi par Maître [S] [K], Notaire à [Localité 11], le 31 mai 1956, aux termes duquel les parties communes et privatives sont définies.
Lors de l'assemblée générale du 29 août 2019, il était voté la réfection de la façade côté route, la réfection des balcons et le remplacement des six garde-corps.
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2019, M. [P] indiquait à la Société NEXITY LAMY que les travaux de réfection des balcons ne pouvaient être inclus dans les charges communes, puisqu'il s'agissait de charges privatives.
Le 13 novembre 2019, M. [P] recevait un premier appel de fonds de 1 498,55 €, concernant les travaux de réfection de la façade Sud, mais, également, les travaux de réfection des balcons.
M. [P] a contesté la qualification de parties communes des balcons de la [Adresse 8] et l'imputation des charges relatives à leurs réfections à son compte de copropriétaire devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Suivant exploit d'huissier du 30 mars 2020, M. [R] [P] assignaít devant le Tribunal le [Adresse 13] [Adresse 6] sur le fondement des articles 2, 3, 10 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
Retenant que les balcons se situent à l'extérieur du bâti dont ils font partie intégrante, que leur implantation a été étudiée et qu'ils ont été réalisés en même temps que le gros oeuvre avec lequel il font corps constituant un tout indissociable, par jugement rendu le 6 avril 2022, le Tribunal:
Déboute M. [R] [P] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M.[R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5]
Maquis la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Alain-David Pothet, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2022, M.[P] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il rejette la demande de M.[R] [P] de voir juger et débouter :
Que les balcons sont des parties privatives.
Que les charges relatives à la réfection des balcons ne peuvent être imputées à M.[P];
Le [Adresse 13] [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, de toutes ses demandes fins et conclusions,
Débouter le [Adresse 13] [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
JUGER que les balcons de la [Adresse 8] sont des parties privativ