Chambre 1-1, 4 juin 2025 — 21/05589
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/236
Rôle N° RG 21/05589 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI2R
[Z] [W]
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Philippe COLJE
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Digne-Les-[Localité 2] en date du 17 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00522.
APPELANTE
Madame [Z] [W]
Née le 24 Juin 1946 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [E] [H]
Née le 11 Décembre 1981
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, prorogé jusqu'au 04 Juin 2025, les parties avisées.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [H] a prêté diverses sommes à Mme [Z] [W] entre 2016 et 2018.
Celle-ci a en retour, remis divers chèques à Mme [H] qui a tenté de les encaisser sans succès en l'absence de provision suffisante du compte bancaire duquel ils avaient été émis.
Par lettre avec accusé de réception du 14 août 2018, Mme [H] a mis en demeure Mme [W] de lui payer la somme de 27 728, 85 euros outre 2 000 euros de frais bancaires.
Par courrier du 20 septembre 2018, le conseil de Mme [W] a informé Mme [H] de la capacité de sa cliente à lui rembourser la somme de 7 200 euros, bloquée à titre de provision à la demande de Mme [W].
Par assignation du 22 mai 2019, Mme [H] a fait citer Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains afin d'obtenir notamment la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15 300 euros constituant la somme restant due sur les avances consenties et ayant fait l'objet de chèques émis en remboursement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 10 août 2018 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- condamné Mme [W] à payer à Mme [H] une somme de 15 300 euros correspondant au montant des chèques remis en paiement et restés impayés,
- dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2018,
- rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires,
- condamné Mme [W] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour condamner Mme [W] au paiement de la somme de 15 300 euros, le tribunal a considéré que les chèques impayés émis constituaient un commencement de preuve par écrit et que le montant de la créance devait être calculé à partir de ces derniers pour un total de 21 150 euros reconnu par Mme [W] dans son courrier du 10 août 2018, duquel devait être déduite la somme de 7 200 euros réglée par cette dernière.
Par déclaration transmise au greffe le 15 avril 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Par conclusions transmises le 13 juillet 2021 au visa de l'article 1874 du code civil, l'appelante, Mme [W], demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- débouter purement et simplement Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et aux entiers