Chambre 1-1, 4 juin 2025 — 21/05372
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/235
Rôle N° RG 21/05372 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHINA
S.A.R.L. BAILTECH
C/
ASSOCIATION REPOS LOISIRS ALSACIENNE ([2])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Sébastien GUENOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02861.
APPELANTE
S.A.R.L. BAILTECH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMÉE
ASSOCIATION REPOS LOISIRS ALSACIENNE ([2])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, prorogé jusqu'au 04 Juin 2025, les parties avisées.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 22 juin 2017, intitulé « contrat d'abonnement et de maintenance», l'association Repos Loisirs Alsacienne, exerçant une activité de gestion d'un camping, a conclu avec la Sarl Bailtech un contrat d'abonnement et de maintenance portant sur la fourniture de matériel de surveillance, pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 672 euros TTC.
Le 28 juin 2017, l'association a informé la société Bailtech par courriel de ce qu'elle annulait l'intervention visant à installer la vidéosurveillance prévue le lendemain et le contrat signé le 22 juin, ajoutant que celle-ci ne pouvait supporter le coût de la vidéosurveillance.
La société Bailtech, par courriel du lendemain, s'est opposée à cette demande, considérant d'une part que cette reconduction de contrat avait été acceptée par signature des parties et d'autre part que les frais engagés pour cette intervention étaient considérables, le matériel ayant déjà été commandé en vue de l'installation qui devait avoir lieu le jour même.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2017, l'association Repos Loisirs Alsacienne a confirmé sa volonté de résilier le contrat de télésurveillance signé le 22 juin 2017.
En réponse, l'association a été assignée par la société Bailtech devant le juge des référés en constatation de la résiliation du contrat et en paiement d'un certain nombre de sommes.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, après avoir exclu l'association Repos Loisirs Alsacienne du bénéfice des dispositions du code de la consommation, a débouté la société Bailtech de ses demandes notamment au regard de la difficulté sérieuse constituée par la clause de compétence du contrat concernant la clause résolutoire de plein droit.
Par arrêt du 10 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance du 4 octobre 2017, sauf à dire n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société Bailtech, et, y ajoutant, a condamné la société Bailtech à payer à l'association Repos Loisirs Alsacienne la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Dit que l'association Repos Loisirs Alsacienne n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de commerce ;
Débouté la société Bailtech de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Bailtech aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi,