Chambre 1-1, 4 juin 2025 — 21/02957

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2025

N° 2025/233

N° RG 21/02957 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAOF

[P] [U]

C/

S.A.S. GRAND SUD AUTO

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me David ZIMMERMANN

Me Jean-Louis BOISNEAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05015.

APPELANT

Monsieur [P] [U]

Né le 20 Août 1977 à [Localité 3]

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S. GRAND SUD AUTO

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

Demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, prorogé jusqu'au 04 Juin 2025, les parties avisées.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 août 2014, alors qu'il circulait à bord d'une moto de marque BMW, appartenant à la SAS Grand sud auto qui la lui avait prêtée le 11 août 2014, en l'attente de réparation de son véhicule, M. [Z] [U] a été victime d'un accident le laissant gravement blessé.

Par ordonnance de référé du 10 novembre 2014, M. [U] a obtenu la désignation de M. [T] en qualité d'expert, lequel a eu pour mission d'examiner la moto, d'indiquer si elle présentait ou non des désordres, et de faire toutes remarques utiles.

L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2016.

Par assignation du 25 avril 2018, M. [U] a fait citer la SAS Grand sud auto devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice, faisant valoir qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, lui avait prêté un véhicule défectueux et avait fait disparaître les preuves relevées par l'expert.

Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté les demandes de M. [U] dirigées contre la SAS Grand sud auto,

- condamné M. [U] à verser à la SAS Grand sud auto la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [U] ne démontrait pas que le véhicule était défectueux, ni la disparition fautive des preuves ou encore qu'il était créancier d'une obligation d'information et de conseil dès lors qu'il disposait du permis de conduire des motos de cette cylindrée d'autant qu'il n'indiquait pas en quoi la SAS Grand sud auto aurait dû l'informer.

Par déclaration transmise au greffe le 25 février 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.

Par conclusions transmises le 21 mai 2021 au visa des articles 1104, 1217 et 1240 du code civil, l'appelant, M. [U], demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- constater le défaut d'information et de conseil de la SAS Grand sud auto sur les codes défauts lors de la remise du véhicule et sur les termes et conditions de l'assurance,

- constater le prêt d'un véhicule défectueux,

- constater la disparition fautive des preuves et la perte de chance d'établir le dysfonctionnement,

- condamner la SAS Grand sud auto à lui régler une somme de 150 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi suite à l'accident dont il a été victime,

- condamner la SAS Grand sud auto au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris le droit proportionnel conformément à l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2011 et tous frais liés à l'exécution.

Sur la responsabilité contractuelle de l'intimée, il soutient qu'elle est engagée dès lors qu'elle lui a fourn