Chambre 1-1, 4 juin 2025 — 21/02677

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2025

N° 2025/232

Rôle N° RG 21/02677 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7TW

[L] [G]

C/

S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE - DIAT

S.A.S. FCA FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Jean-Baptiste GOBAILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00844.

APPELANT

Monsieur [L] [G]

Né le 27 Mai 1977 à [Localité 4] (83)

Demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

INTIMÉES

S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE - DIAT

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

Demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. FCA FRANCE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, délibéré prorogé jusqu'au 04 Juin 2025 les parties avisées.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 novembre 2015, M. [L] [G] a acquis auprès de la SAS Diffusion automobile toulonnaise (la SAS Diat), un véhicule neuf de marque Fiat modèle 500X 4X4 pour le prix de 33 192 euros.

Au titre des options, le bon de commande prévoyait divers équipements dont un « pack hiver », comprenant le volant et le pare-brise chauffant.

Après réception du véhicule, M. [G] a constaté des dysfonctionnements notamment relatifs au pare-brise chauffant.

Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 9 septembre 2016 dans les locaux de la SAS Diat en présence de M. [G], de M. [S], représentant de la société Fiat France et de M. [T], responsable du service après-vente de la SAS Diat.

Le 19 octobre 2016, par l'intermédiaire de sa protection juridique, M. [G] a sollicité l'annulation de la vente pour non respect de l'obligation de délivrance conforme, demande confirmée par la délivrance d'une assignation du 19 décembre 2016, à la SAS Diat devant le tribunal de grande instance de Toulon en la nullité de la vente sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, les restitutions afférentes et la condamnation de la SAS Diat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Par assignation en intervention forcée du 28 mars 2017, la SAS Diat a appelé en la cause la SAS FCA France, dénomination sociale de la société Fiat France.

Par ordonnance du 10 octobre 2017, la jonction des procédures a été ordonnée.

Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires,

- condamné M. [G] à payer à la SAS Diat et à la SAS FCA France la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [G] ne rapportait pas la preuve d'un vice caché dès lors que le véhicule est bien doté d'un pare-brise chauffant ni que les vices allégués

rendraient le véhicule impropre à son usage qui est de circuler sur la route, ni même l'antériorité à la vente de l'existence de la rouille sur certaines pièces du véhicule.

Par déclaration transmise au greffe le 19 février 2