Chambre 1-1, 4 juin 2025 — 20/10776

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 20/10776 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPO6

Ordonnance n° 2025/M168

Monsieur [C] [W]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Appelant

S.A. BPCE ASSURANCES IARD

Prise en la personne de son représentant légal et domicilié es qualité au siège social

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Demanderesse à l'incident

Monsieur [Y] [P]

représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [P]

représenté par Me Fabien MOLCO, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Localité 4]

Représentée par son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Compagnie d'assurance MATMUT

Prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social

représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ESCAPADE MARSEILLAISE

non comparante ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

S.A.S. DIAX

Prise en la personne de son représentant en exercice

toutes deux représentées par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ESCAPADE MARSEILLAISE

non comparant ni représenté

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 29 avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé jusqu'au 04 Juin 2025, les parties avisées, avons rendu l'ordonnance suivante

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par jugement du 27 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille dans l'affaire opposant M.[W] au Mutuelles [Localité 4], au MMA Iard, à la SAS Escapade Marseillaise, à la Matmut et M. [A] [P] :

-débouté M.[C] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MMA Iard Mutuelles ;

-condamné M.[C] [W] aux dépens avec distraction au profit de M° Lescudier avocat avec affirmation de droit.

Par déclaration du 6 novembre 2020 M.[W] a interjeté appel de la décision et a intimé M.[A] [P], la Matmut, la société Escapade Marseillaise et la compagnie Mutuelles [Localité 4] Iard.

Sur incident de M.[W] il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés à la demande de M.[G] propriétaire d'un bateau détruit dans l'incendie et étendue à d'autres parties.

L'expert a déposé son rapport le définitif le 8 décembre 2021.

Par acte du 13 mai 2022 M.[W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille M.[A] [P], M.[J] [P], la société DIAX, La SA Axa France Iard et la MATMUT.

Le 14 juin 2022, M.[W] a par conclusions notifiées par la voie électronique indiqué se désister de ses demandes à l'encontre de la société Escapade Marseillaise et dela compagnie Mutuelles [Localité 4] son assureur.

Paraléllement, par acte du 22 juin 2022, M.[W] a appelé en intervention forcées M.[E] [P], la société DIAX et la compagnie d'assurance AXA.

M.[E] [P] a appelé en intervention forcée son assureur la compagnie BPCE Assurances.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2022 la compagnie d'assurances BPCE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les interventions forcées et notamment celles dirigées contre M.[J] [P] et subséquemment celle dirigée contre elle au titre de l'appel en garantie formée à son encontre.

Subsidiairement, renvoyer devant la cour la question à la compétence des juridictions du fond et débouter tout demandeur de demandes plus amples et contraires formées à son encontre.

Enfin, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique e 13 février 2025, M.[W] demande au conseiller de la mise en état de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, juger que les sociétés DIAX, Axa France Iard, et M '[P] qui n'étaient pas partie en première instance ont été valablement assignés en intervention forcée devant la cour d'appel puisque l'évolution du litige le justifiait.

Il demande par conséquent au conseiller de la mise en état de déclarer recevables et régulières les as